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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.133

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/02/2013
Numéro d'affaire
11-26.133
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00347

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 octobre 1999 par la société So…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 octobre 1999 par la société Soherdis ; qu'elle a rompu le contrat de travail le 18 juillet 2008 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités pour travail dissimulé ; Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé ainsi qu'une autre somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors selon le moyen, que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, seule la plus élevée des deux étant due ; qu'en allouant les deux indemnités à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 devenu L. 8223-1 du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ; Et attendu qu'ayant fixé l'indemnité conventionnelle de licenciement à une certaine somme, la cour d'appel a exactement décidé que cette indemnité se cumule avec l'indemnité pour travail dissimulé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soherdis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Soherdis à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Soherdis PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOHERDIS à payer à Madame Y... les sommes de 5.772,30 € au titre des heures supplémentaires du 27 décembre 2004 au 18 juillet 2008, outre les congés payés afférents, 1.470,10 € à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris, outre les congés payés afférents, AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 dudit code ; qu'en l'espèce Mme Isabelle Y..., sur la base d'une édition de ses relevés de pointage jour par jour depuis le 27 décembre 2004 jusqu'à son dernier jour de travail par badgeuse enregistrant ses heures d'entrée et de sortie produit un relevé semaine par semaine du 27 décembre 2004 au 18 juillet 2008 mentionnant le nombre d'heures supplémentaires réalisées, soit au total 274,75 heures supplémentaires à 25 % et 111,50 heures supplémentaires à 50 %, déduction étant faite des 51 heures réglées en mai 2007 ; que cet élément est suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés afin de permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que sans que l'absence de réclamation durant l'exécution contractuelle puisse provoquer quelque conséquence que ce soit, tout comme l'édition par Mme Isabelle Y... en sa qualité de responsable administrative des bulletins de paie conformément aux directives de l'employeur, la société Soherdis ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les horaires tels qu'enregistrés par la badgeuse installés par ses soins, élément qui ne saurait résulter de son affirmation selon laquelle "il est impossible qu'elle ait effectué autant d'heures supplémentaires dans la mesure où elle savait pertinemment qu'aucune heure supplémentaire ne pouvait être effectuée sans l'autorisation de la direction" ; que rappelant à juste titre que les heures supplémentaires doivent être payées dès lors que l'employeur en avait connaissance et ne s'y est pas opposé, ce dernier qui n'allègue d'ailleurs pas les raisons qui l'auraient empêché de prendre connaissance des relevés de pointage, ne peut se prévaloir de l'absence de preuve d'une demande de sa part pour réaliser ses heures, étant d'ailleurs révélateur qu'il laisse sans réponse les précisions de Mme Isabelle Y... selon lesquelles" elle travaillait sous le contrôle direct et permanent de son encadrement et, notamment de son directeur de magasin et qu'ainsi en période d'inventaire ou de bilan, elle travaillait jusqu'à 23 h 21 (02/01/08) ou 23 h 11 (03/01/08), c'était nécessairement sur les directives et avec l'accord de son directeur, également présent jusqu'à ces heures tardives sans quoi elle n'aurait pu partir puisqu'elle n'avait pas les clés du magasin" ; qu'enfin le seul mail intervenu le 21 mai 2007 après paiement des 51 heures supplémentaires où le représentant de l'employeur précise" pas d'heures pour les semaines à venir" ne peut être interprété comme une opposition suffisante de l'employeur de nature à empêcher le règlement des heures réalisées du 27 décembre 2004 au 18 juillet 2008 pour un montant de 5.772,30 euros brut outre 577,23 euros de congés payés afférents ; que la salariée établit ses décomptes en prenant en considération les heures de récupération et chiffre précisément à 84,63 heures de repos compensateurs jamais pris à raison des heures supplémentaires qu'elle a accomplies, éléments non critiqués utilement par les seules affirmations de la société Soherdis, volontairement imprécises, selon lesquelles "elle a d'ailleurs bénéficié en 2007 et 2008 de jours de récupération " ; qu'à ce titre Mme Isabelle Y... est également fondée en sa réclamation d'une somme de 1.470,10 € outre celle de 147,01 € à titre d'indemnité de congés payés afférente ; 1.

ALORS QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur ; que si cet accord peut en principe être implicite, tel n'est pas le cas lorsque l'employeur a expressément interdit au salarié, qui le reconnaît, d'accomplir des heures supplémentaires sans son accord ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que la salariée avait elle-même écrit à Madame Z... dans un courriel du 18 mai 2007 « Monsieur A... ne veut pas que je fasse des heures sans votre autorisation » (conclusions d'appel, p. 6) ; qu'en affirmant que les heures supplémentaires devaient être payées dès lors que l'employeur en avait connaissance et ne s'y était pas opposé, et que ce dernier, n'alléguant d'ailleurs pas les raisons qui l'auraient empêché de prendre connaissance des relevés de pointage, ne pouvait se prévaloir de l'absence de preuve d'une demande de sa part pour réaliser ses heures, sans prendre en compte l'interdiction expresse faite à la salariée et reconnue par elle de faire des heures supplémentaires sans l'autorisation de sa supérieure, au moins à compter du 18 mai 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; 2.

ALORS en tout état de cause QU'un salarié n'a pas le droit au paiement d'heures supplémentaires accomplies malgré l'interdiction expresse de l'employeur ; qu'en affirmant que le mail intervenu le 21 mai 2007 après paiement de 51 heures supplémentaires et dans lequel le représentant de l'employeur précisait « pas d'heures pour les semaines à venir », ne pouvait être interprété comme une opposition suffisante de l'employeur de nature à empêcher le règlement des heures réalisées du 27 décembre 2004 au 18 juillet 2008 pour un montant de 5.772,30 euros brut outre 577,23 euros de congés payés afférents, quand le mail du 21 mai 2007 portait clairement, au moins, interdiction d'accomplir des heures supplémentaires pour l'avenir, la Cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOHERDIS à payer à Madame Y... la somme de 10.800,06 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, AUX MOTIFS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie, soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; qu'en l'espèce le caractère intentionnel de la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli procède tant de l'importance du nombre d'heures supplémentaires omises ci-dessus reprises et de la durée pendant laquelle cette dissimulation a été mise en ..uvre que de l'attitude systématique de pur déni de l'employeur malgré les éléments objectifs incontestables résultant, notamment, du dispositif d'enregistrement des horaires à sa disposition ; qu'en conséquence il convient de condamner la société Soherdis au paiement de la somme de 10.800,06 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; 1.

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef de l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2.

ALORS en tout état de cause QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'elle est donc exclue lorsque c'est le salarié lui-même qui a établi ses bulletins de paie ; qu'en l'espèce, il était constant que Madame Y... avait elle-même établi ses bulletins de paie ; qu'en retenant cependant l'existence d'une dissimulation intentionnelle de la part de l'employeur des heures supplémentaires litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail procède d'une démission équivoque s'analysant en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SOHERDIS à payer à Madame Y... les sommes de 5.400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 5.400 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 12.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et…