Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.302
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/10/2019
- Numéro d'affaire
- 17-28.302
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01369
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Cassation M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1369 F-D Pourvois n° Q 17-28.302 à X 17-28.309 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Q 17-28.302, R 17-28.303, S 17-28.304, T 17-28.305, U 17-28.306, V 17-28.307, W 17-28.308 et X 17-28.309 formés par la société NephroCare Languedoc Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre huit arrêts rendus le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme M...
L..., épouse P..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme E...
B..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme J...
K..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme G...
V..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Y...
R... , domiciliée [...] , 6°/ à Mme I...
S..., épouse C..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme Q...
W..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme X...
A..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société NephroCare Languedoc Méditerranée, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme L... et des sept autres défenderesses, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 17-28.302 à X 17-28.309 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 84.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'absences pour maladies ou accidents, les salariés non cadres et cadres percevront 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale, que de cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale, qu'en tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme L... et sept autres salariées exerçant en qualité d'infirmières ou aides soignantes de la société NephroCare Languedoc Méditerranée, anciennement dénommée Centre d'hémodialyse du Languedoc Méditerranée, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre du maintien conventionnel du salaire net pendant les arrêts de maladie ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les arrêts retiennent que l'article 84-1 précise, au titre de la prévoyance et du montant et durées des garanties complémentaires pour les salariés non-cadres et cadres, que ceux-ci perçoivent 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce, durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale, et de cette garantie complémentaire sont déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale, que l'employeur invoque une méthode dite du salaire net « strict » ou du maintien du salaire net « traditionnel », sans prendre en considération les dispositions conventionnelles précitées exigeant, d'une part, le maintien de la rémunération comme si le salarié avait effectivement travaillé, d'autre part l'intégration des éléments variables prévus par la convention collective, que cette méconnaissance des textes conventionnels ne permet pas de retenir qu'étaient fondés les montants de salaire et les déductions systématiquement opérées par l'employeur sur les bulletins de salaire, ces déductions étant dénommées « régularisations garanties conventionnelles », que les circonstances telles qu'analysées ci-avant sont corroborées par l'absence actuelle de certitude dans les documents comptables produits au débat, qu'en tout état de cause, les vérifications matérielles effectuées, ne sont pas corroborées par des techniciens ou un expert-comptable, et jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été mise en évidence d'une manière indubitable, une source d'indu pour l'une ou l'autre des parties à cet accord, qu'en conséquence, la société n'établit pas qu'elle a bien maintenu aux salariés un montant de 100 % de la rémunération nette qu'elles auraient perçue si elles avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et que les déductions opérées correspondaient exclusivement à des charges devant être supportées par les seuls salariés, et dont l'employeur avait fait l'avance lors de l'application du mécanisme de la subrogation de plein droit ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les sommes versées aux salariées étaient inférieures à la rémunération nette à laquelle elles auraient pu prétendre si elles avaient travaillé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mmes L..., B..., K..., V..., R... , S..., W... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société NephroCare Languedoc Méditerranée, demandeurs aux pourvois n° Q 17-28.302 à X 17-28.309 Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société NephroCare à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés y afférents et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le fondement du maintien du salaire pendant les arrêts de travail : à la suite d'un contrôle au sein de l'entreprise, l'inspecteur du travail adressait, entre autres, le 29 septembre 2014, à la société, l'observation suivante : « 8/ Complément prévoyance : la Cour de cassation a posé pour les indemnités journalières de sécurité sociale que l'employeur avait l'obligation de reverser aux salariés la totalité des sommes reçues de la sécurité sociale au titre de la subrogation, alors même qu'elles seraient supérieures aux salaires habituellement versés.
Elle a posé le même principe pour les sommes versées par un régime de prévoyance.
Dans la mesure où il résulterait des modalités de décompte des indemnités journalières de sécurité sociale et des compléments de salaire calculés par l'organisme de prévoyance, que les indemnités journalières de sécurité sociale et/ou les compléments prévoyance dépasseraient le salaire habituellement versé, il vous appartient de reverser la totalité des indemnités journalières de sécurité sociale et des compléments de prévoyance » ; que la société répondait qu'elle avait été interrogée très récemment par deux salariés sur ce point, mais qu'à sa connaissance elle indemnisait les salariés en arrêt de travail dans le respect des obligations légales et conventionnelles ; qu'aussi elle avait décidé de mener au mois d'octobre 2014 une étude plus poussée sur ce sujet afin de s'assurer que les différents versements effectués au profit de ces salariés étaient bien conformes aux règles en vigueur ; qu'il convient de rappeler que les dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à 3 du code du travail permettent au salarié absent pour cause de maladie de bénéficier d'une indemnité complémentaire aux allocations journalières versées par l'assurance-maladie prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; que de multiples conventions collectives ont également organisé des dispositifs garantissant le maintien du salaire pendant un arrêt pour maladie et selon l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, en cas de maintien total du salaire prévu par un régime de prévoyance, l'employeur est subrogé de plein droit, dans les droits de l'assuré et perçoit les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
À ce montant qu'il verse aux salariés, l'employeur ajoute alors la part complémentaire destinée à garantir le maintien du salaire ; que si en application de l'article L. 242-1, alinéa 4, du code de sécurité sociale, les indemnités journalières versées par l'entremise de l'employeur ne sont pas soumises à cotisations sociales, en revanche, elles entrent, selon l'article L. 136-2, II, 7ème, du même code, dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu'en l'espèce, pour la mise en oeuvre, dans ce cadre, des relations entre les parties, celles-ci sont, en plus, précisément définies par les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002, étendue, laquelle comprend : - l'article 72 qui, au titre de la rémunération des absences, prévoit que lorsque l'absence, au sens de la présente convention collective, entraîne le maintien de la rémunération comme si le salarié avait travaillé, la rémunération à maintenir inclut les éléments variables prévus par la convention collective, et ces éléments doivent être pris en compte, soit selon la planification habituelle de l'horaire de travail, soit, si une telle planification n'existe pas avec régularité, selon la moyenne constatée sur les 12 derniers mois, ou sur la période d'emploi, si celle-ci est inférieure ; - l'article 84-1 qui, au titre de la prévoyance et du montant et durées des garanties complémentaires pour les salariés non-cadres et cadres, précise que ceux-ci perçoivent 100 % de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé pendant la période d'incapacité de travail et ce, durant toute l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale, et de cette garantie complémentaire sont déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale ; qu'or, si selon ses écritures, la société appelante expose des modalités techniques du maintien du salaire net en cas de subrogation de plein droit, elle ne fait pas référence aux dispositions de calcul de cette convention collective ; que sur les méthodes invoquées par l'employeur : celui-ci invoque une méthode dit du salaire net « strict » ou du maintien du salaire net « traditionnel », sans prendre en considération les dispositions conventionnelles précitées exigeant d'une part le maintien de la rémunération comme si le salarié avait effectivement travaillé, d'autre part l'intégration des éléments variables prévus par la convention collective, ces éléments étant tirés, soit de la planification habituelle de l'horaire de travail, soit de la…