Code du travail
Article R. 323-11 : texte et décisions associées
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Article R. 323-11
Le préfet du département où chaque établissement concerné est situé ou, dans le cas des entreprises dans lesquelles un accord a été conclu en application de l'article L. 323-8-1 concernant des établissements situés dans plusieurs départements, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1, L. 323-8-5 une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L. 323-8-6 qui lui est appliquée et établit un titre de perception pour la somme correspondante. Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement suivant la procédure prévue par les décrets du 29 décembre 1962 et du 14 mars 1986 susvisés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 323-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.956
Cour de cassationEn application de l'article L.1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Il en résulte qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.289
Cour de cassation, ensemble de l'article R. 1455-10 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée encourt la censure EN CE QU'IL a condamné METZ HABITAT TERRITOIRE à payer à Madame Q... la somme de 1 045,70 euros nets à titre de provision sur les indemnités journalières à reverser à la salariée ; AUX MOTIFS QUE Vu les dispositions de l'article R. 323-11 du Code de la Sécurité Sociale : L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.302
Cour de cassation1226-1 à 3 du code du travail permettent au salarié absent pour cause de maladie de bénéficier d'une indemnité complémentaire aux allocations journalières versées par l'assurance-maladie prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; que de multiples conventions collectives ont également organisé des dispositifs garantissant le maintien du salaire pendant un arrêt pour maladie et selon l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, en cas de maintien total du salaire prévu par un régime de prévoyance, l'employeur est subrogé de plein droit, dans les droits de l'assuré et perçoit les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.310
Cour de cassation1226-1 à 3 du code du travail permettent au salarié absent pour cause de maladie de bénéficier d'une indemnité complémentaire aux allocations journalières versées par l'assurance-maladie prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; que de multiples conventions collectives ont également organisé des dispositifs garantissant le maintien du salaire pendant un arrêt pour maladie et selon l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, en cas de maintien total du salaire prévu par un régime de prévoyance, l'employeur est subrogé de plein droit, dans les droits de l'assuré et perçoit les indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.779
Cour de cassation; qu'en outre, la convention collective prévoit pour les salariés en arrêt-maladie suite à un accident du travail, ayant plus de 5 ans d'ancienneté comme Mme Y... , le maintien de la rémunération du 1er au 90ème jour d'arrêt, puis 75% du 91ème jour au 210ème jour d'arrêt ; que du fait de la subrogation, le versement des IJSS de la CPAM sont versées directement à l'employeur, et ce de manière automatique sans l'accord du salarié, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.710
Cour de cassation; qu'en refusant, pour condamner la société Le Nettoyage à payer au salarié dont le contrat de travail à temps partiel a été requalifié en contrat à temps plein, les salaires correspondants pour la période de septembre 2008 à mars 2010, de tenir compte de la situation du salarié qui, au cours d'une partie de la période sur laquelle porte la requalification de son contrat travail, a été en arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et R. 323-11 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 1226-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION La société Le Nettoyage fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-25.927
Cour de cassationElle a été déclarée inapte par la médecine du travail lors de la visite de reprise du 12 avril 2010. L'employeur a maintenu le salaire de Mme [F] pendant cette période. Or, Mme [F] a perçu directement ses indemnités journalières de sécurité sociale, alors qu'elles n'ont pas été déduites de son salaire, du 8 février au 12 avril 2010 (Pièce adverse 48). Aux termes de l'alinéa 5 de l'article R323-11 CT « l'employeur est seulement fondé a poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période ». Par application de ces dispositions, la société ALT 92 est donc bien fondée a réclamer la restitution de la somme de 945,40 € au titre des indemnités journalières perçues par Mme [F] malgré le maintien de son salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.187
Cour de cassation2008 au 20 mars 2009, son employeur lui avait assuré un maintien de salaire à hauteur de 17.681,92 € bruts (concl. p. 42 et s. et annexe II B6 A, p. 43), tout en encaissant pour son compte, dans le cadre de la subrogation, des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) à hauteur de 26.442,21 € ; qu'elle sollicitait donc, en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.513
Cour de cassation3. ALORS QU'aux termes de l'article L. 1226-23 du Code du travail applicable aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, « le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire » ; qu'en application de l'article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale, l'employeur est subrogé de plein droit dans les droits du salarié en cas de maintien du salaire ; que pour considérer que le retard d'un mois pour le versement des indemnités journalières, consécutif, selon les premiers juges, à « de notoires dysfonctionnements de la CPAM de METZ » aurait laissé présumer le harcèlement, la Cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.418
Cour de cassation; qu'en retenant au contraire qu'en l'absence de subrogation de la Société CASTORAMA dans les droits de Madame X... auprès de la sécurité sociale les indemnités journalières de sécurité sociale « ne dev aient pas être portées sur les bulletins comme un acompte négatif », le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 7.1.2 de la convention collective nationale du Bricolage, ensemble les articles L.3211-1 et suivants du code du travail et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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