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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-17.584

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratCongés payésTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/05/2024
Numéro d'affaire
22-17.584
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00434

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 434 F-D Pourvoi n° T 22-17.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 La société Marché de gros de l'agglomération caennaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-17.584 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1) dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est direction régionale Normandie, [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Marché de gros de l'agglomération caennaise, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 avril 2022), M. [G] a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société Marché de gros de l'agglomération caennaise (la société), selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2016. 2.

A compter du 8 avril 2018, le salarié a été en arrêt de travail en raison d'un syndrome anxio-dépressif. 3.

Le 13 juillet 2018, affirmant être victime d'un harcèlement moral et invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation du contrat de travail et de paiement de diverses sommes. 4.

Le 19 novembre 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive du salarié. 5.

Le salarié a été licencié le 4 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

A titre subsidiaire, il a contesté ce licenciement devant la juridiction déjà saisie.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.