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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.615

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/12/2008
Numéro d'affaire
07-16.615
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO02060

Résumé

Selon l'article L. 442-13 devenu L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est en principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation. Il en résulte qu'un litige qui ne porte pas sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale relève de la juridiction judiciaire. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur un litige portant sur la prise en compte, dans le calcul de la réserve de participation, de rémunérations déclarées comme salaires à l'administration fiscale

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 07-42.506 et E 07-16.615 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Diana SA, ADJ SAS, P et C SAS et Canope SNC forment, depuis 1995, une unité économique et sociale dénommée UES EMAP nature, devenue Mandadori nature (l'UES) ; qu'un accord d'intéressement commun aux sociétés a été signé le 31 mai 2001 avec l'ensemble des organisations syndicales pour l'exercice 2001, suivi d'un nouvel accord, le 30 octobre 2001, pour les exercices 2002, 2003 et 2004 ; que ces sociétés ont également signé un accord de participation en juin 2002 ; que le comité d'entreprise de cette UES, ainsi que des syndicats, ont saisi le tribunal de grande instance de demandes portant sur le calcul de la réserve spéciale de participation et de l'intéressement de l'exercice 2002/2003, ainsi que sur un rappel de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise et de la contribution aux oeuvres sociales et culturelles de ce comité ; Sur le pourvoi n° X 07-42.506 des sociétés de l'UES : Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que la masse salariale brute servant d'assiette à la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise doit inclure les rémunérations versées aux journalistes pigistes telles que déclarées à l'administration fiscale et à l'URSSAF, et d'avoir ordonné une expertise pour la calculer pour les années non prescrites, alors, selon le moyen : 1°/ que seules s'intègrent à la masse salariale brute, servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, les sommes versées par l'employeur aux travailleurs salariés, susceptibles de bénéficier en cette qualité des activités du comité d'entreprise, et qui sont en outre électeurs et éligibles à cette institution ; que le seul assujettissement au régime général de sécurité sociale, par application de l'article L. 311-3, 16° du code de la sécurité sociale, d'un journaliste pigiste ne saurait donc justifier l'intégration de ses rétributions à cette masse salariale brute s'il n'a pas en outre la qualité de salarié de l'entreprise, cet assujettissement s'imposant à lui « quelle que soit la nature du lien juridique » qui l'unit à celle-ci ; qu'en considérant que les sommes versées par les sociétés composant l'UES EMAP nature à des journalistes pigistes devaient s'intégrer à la masse salariale brute, entendue « au sens comptable du terme », quel que soit le lien contractuel existant entre eux du seul fait qu'ils étaient obligatoirement affiliés à la sécurité sociale et que les entreprises avaient déclaré leurs rétributions sur les liasses fiscales au titre des charges sociales, lorsque cette affiliation et ces déclarations fiscales et sociales ne préjugeaient pas de la qualité de salariés des journalistes en cause qui seule importait au regard de la détermination de la base de calcul litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 434-8 et L. 432-9 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut appliquer la présomption de contrat de travail de l'article L. 761-2 du code du travail à un pigiste qu'après avoir constaté que celui-ci peut être qualifié de journaliste professionnel qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'il ne saurait déduire la qualité de journaliste professionnel de la seule affiliation du pigiste au régime général, ni des déclarations fiscales et sociales de l'entreprise qui en découlent, cette affiliation n'établissant pas la réunion des conditions de la présomption dans les rapports entre le journaliste et l'entreprise de presse ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que la seule affiliation des pigistes au régime général, ainsi que l'intégration de leurs rétributions dans les déclarations fiscales et sociales des entreprises, suffisaient à caractériser les conditions d'application de la présomption de salariat, lorsqu'elle ne pouvait s'abstenir de vérifier les conditions concrètes d'exercice de leur activité, la cour d'appel aurait violé l'article L. 761-2 du code du travail, ensemble l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que la présomption instituée par l'article L. 761-2 du code du travail doit être écartée si les conditions de fait d'exécution de la prestation sont incompatibles avec l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'état d'une contestation portant sur la qualité de salarié de pigistes, le juge doit notamment vérifier que ces derniers collaborent de façon suffisamment régulière avec l'entreprise de presse ; qu'en l'espèce, la société Diana soutenait que les journalistes en cause étaient des pigistes occasionnels, qui ne pouvaient être reconnus comme salariés ; qu'à supposer qu'elle ait reconnu la qualité de salariés aux pigistes sur le fondement de l'article L. 761-2 du code du travail, après avoir expressément affirmé qu'elle ne vérifierait pas cette qualité, lorsqu'elle ne pouvait refuser de s'interroger sur la valeur de la présomption au regard des conditions concrètes d'exercice de l'activité des pigistes avec les entreprises composant l'UES, la cour d'appel a violé l'article L. 761-2 du code du travail ; 4°/ que les rétributions versées à un salarié de l'entreprise ne sont incluses dans la masse salariale brute que s'il remplit les conditions pour être électeur et éligible au comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Diana faisait valoir que les journalistes pigistes n'étaient ni électeurs, ni éligibles au comité d'entreprise ; qu'en ordonnant l'intégration des rétributions litigieuses dans la masse salariale brute sans avoir à aucun moment vérifié qu'ils pouvaient bénéficier des deux qualités précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-8, L. 423-7 et L du code du travail ; Mais attendu que la masse salariale brute qui, en application de l'article L. 434-8 devenu l'article L. 2325-43 du code du travail, sert de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comprend tous les salaires payés dans l'année dans l'entreprise, et que l'employeur n'est pas fondé à contester l'intégration dans l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise de sommes déclarées avoir été versées à l'administration à titre de salaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés de l'UES font encore grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que la masse salariale brute servant d'assiette à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise doit inclure les rémunérations versées aux journalistes pigistes, telles que déclarées à l'administration fiscale et à l'URSSAF, et d'avoir ordonné une expertise pour la calculer pour les années non prescrites, alors, selon le moyen : 1°/ que la contribution aux activités sociales et culturelles ne peut être inférieure au rapport existant, au cours des trois années précédant la prise en charge de ces activités par le comité d'entreprise, entre le total le plus élevé des dépenses sociales atteint au cours de cette période et le montant global des salaires payés par l'employeur ; que pour procéder à la comparaison des rapports successifs, le juge doit retenir les bases de calcul de la masse salariale originairement arrêtées par l'employeur ; que si l'employeur s'est engagé à verser une contribution égale à un certain pourcentage de la masse salariale, le juge doit donc faire application de cet engagement en fonction de la masse salariale originairement retenue par celui-ci ; qu'en l'espèce, la société Diana faisait expressément valoir que son engagement de verser une contribution fixée à 0,34 % puis à 0,68 % de la masse salariale avait été consenti sur la base d'une masse salariale excluant la rémunération des pigistes ; qu'en considérant que l'exclusion, au cours des années de référence, des sommes litigieuses pour le calcul de masse salariale aurait été « sans incidence » sur le calcul des sommes dues au titre de l'engagement consenti par l'employeur, et en disant en conséquence que le pourcentage annoncé par les entreprises devait s'imputer sur une masse salariale incluant la rémunération des pigistes, la cour d'appel a violé l'article L. 432-9 du code du travail ; 2°/ que devant le comité d'entreprise, les sociétés composant l'UES s'étaient exclusivement engagées à verser un certain pourcentage de la « masse salariale brute » ; qu'elles n'avaient nullement pris l'engagement d'inclure dans cette masse salariale les rétributions versées aux pigistes, puisqu'elles avaient au contraire fait valoir que la base de calcul devait toujours s'entendre déduction faite de ces rétributions ;qu'à supposer qu'elle ait retenu que la détermination exacte de la masse salariale brute aurait été sans importance selon les termes de l'engagement consenti par les sociétés, la cour d'appel aurait dénaturé les énonciations claires et précises des procès-verbaux du comité d'entreprise et violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que pour dire que les sommes versées aux journalistes pigistes devaient s'intégrer à la masse salariale servant de base de calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, la cour d'appel a retenu que cette masse salariale était identique à celle retenue pour le calcul de la subvention de fonctionnement ; que la cassation à intervenir sur les dispositions de l'arrêt relatives aux bases de calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions ayant dit que la base de calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise devait inclure les sommes versées aux journalistes pigistes ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs adoptés, a apprécié souverainement la portée de l'engagement de l'employeur de verser une contribution de 0,34 % de la masse salariale, portée à 0,68 % en avril 2004, plus favorable que la contribution minimale de l'article L. 432-9 du code du travail alors en vigueur, en a exactement déduit que ce taux devait s'appliquer à la masse salariale de référence prévue par ce texte, qui n'est pas différente de la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement ; que le moyen, qui est inopérant dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le pourvoi n° V 07-16.615 du comité d'entreprise et des syndicats : Donne acte au Syndicat national de la presse CFTC de son désistement ; Sur le troisième moyen : Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que la masse salariale servant à la détermination de la subvention de fonctionnement et à la contribution patronale pour les oeuvres sociales et culturelles du comité d'entreprise devra être recalculée à partir de l'année 2000, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombait à l'employeur qui se prévalait de la prescription quinquennale de rapporter la preuve qu'il avait mis le comité d'entreprise en mesure de prendre connaissance des éléments dont dépendait sa créance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en se bornant au motif général et abstrait selon lequel le comité d'entreprise ne pouvait valablement soutenir qu'il n'était pas en mesure de connaître les éléments dont dépendait sa créance « puisqu'il avait eu la possibilité chaque année de faire vérifier par un expert les comptes sociaux des sociétés de l'UES » et sans rechercher si le comité d'entreprise avait été concrètement mis en mesure de prendre connaissance de ces éléments, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article 2277 du code civil ; 3°/ qu'en complétant la mission de l'expert afin qu'il détermine la « masse s…