Code du travail
Article L. 442-6 : texte et décisions associées
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Article L. 442-6
Les accords conclus dans les conditions prévues à l'article L. 442-5 peuvent établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 442-2. Ces accords ne dispensent de l'application des règles définies audit article que si, respectant les principes posés par le présent chapitre, ils comportent pour les salariés des avantages au moins équivalents. La base de calcul retenue peut ainsi être le tiers du bénéfice net fiscal. La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en compte l'évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l'entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos.
Dans le cas d'accords conclus au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise.
Les accords prévus au présent article n'ouvrent droit aux avantages mentionnés à l'article L. 442-8 que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois plafonds suivants : le bénéfice net comptable diminué de 5 p. 100 des capitaux propres, le bénéfice net fiscal diminué de 5 p. 100 des capitaux propres, la moitié du bénéfice net fiscal.
L'accord doit préciser le plafond retenu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 442-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-23.073
Cour de cassationIl résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l'illicéité dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.263
Cour de cassationEn application de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD), les salariés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, de l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant, de la (ou les) finalité(s) poursuivie(s) par le traitement, des destinataires ou catégorie de destinataires de données, de l'existence d'un droit d'accès aux données les concernant, d'un droit de rectification et d'un droit d'opposition pour motif légitime, ainsi que des modalités d'exercice de ces droits. Selon l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 février 2021, 19/07936
Cour d'appel[OO] [CL], M. [HA] [UN], M. [NO] [OZ], M. [VY] [HA], M. [NZ] [CR], dont distraction pour les dépens d'appel au bénéfice de Maître François Teytaud en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions récapitulatives transmises le 23 septembre 2020 par lesquelles M. [V] et 29 autres salariés demandent à la cour de : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.615
Cour de cassationSelon l'article L. 442-13 devenu L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est en principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation. Il en résulte qu'un litige qui ne porte pas sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale relève de la juridiction judiciaire. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur un litige portant sur la prise en compte, dans le calcul de la réserve de participation, de rémunérations déclarées comme salaires à l'administration fiscale
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-17.288
Cour de cassation3 / que sous réserve du respect global du montant minimum de participation déterminé pour l'ensemble d'un groupe par addition des réserves de droit commun, il est possible de verser, entreprise par entreprise, la réserve calculée selon la formule légale ou dérogatoire, selon le montant le plus favorable aux salariés sans perdre le bénéfice de l'exonération ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-15.987
Cour de cassationde son expansion ; que, dès lors que se trouve établi un résultat représentatif d'un profit tiré d'opérations lucratives, le critère fiscal retenu par l'article L. 442-2 du Code du travail ne constitue pas une condition d'application de ces dispositions mais une simple modalité, en posant une base de calcul, à laquelle il peut d'ailleurs, selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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