Code du travail

Article L. 442-6 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées11
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 442-6

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-23.073

Cour de cassation

Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l'illicéité dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.263

Cour de cassation

En application de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD), les salariés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, de l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant, de la (ou les) finalité(s) poursuivie(s) par le traitement, des destinataires ou catégorie de destinataires de données, de l'existence d'un droit d'accès aux données les concernant, d'un droit de rectification et d'un droit d'opposition pour motif légitime, ainsi que des modalités d'exercice de ces droits. Selon l'article L.

3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 février 2021, 19/07936

Cour d'appel

[OO] [CL], M. [HA] [UN], M. [NO] [OZ], M. [VY] [HA], M. [NZ] [CR], dont distraction pour les dépens d'appel au bénéfice de Maître François Teytaud en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions récapitulatives transmises le 23 septembre 2020 par lesquelles M. [V] et 29 autres salariés demandent à la cour de : Vu l'article L.

LicenciementLicenciement économique / PSE+4
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.615

Cour de cassation

Selon l'article L. 442-13 devenu L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est en principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation. Il en résulte qu'un litige qui ne porte pas sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale relève de la juridiction judiciaire. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur un litige portant sur la prise en compte, dans le calcul de la réserve de participation, de rémunérations déclarées comme salaires à l'administration fiscale

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-17.288

Cour de cassation

3 / que sous réserve du respect global du montant minimum de participation déterminé pour l'ensemble d'un groupe par addition des réserves de droit commun, il est possible de verser, entreprise par entreprise, la réserve calculée selon la formule légale ou dérogatoire, selon le montant le plus favorable aux salariés sans perdre le bénéfice de l'exonération ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

Nullité du licenciementCassation+2
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-15.987

Cour de cassation

de son expansion ; que, dès lors que se trouve établi un résultat représentatif d'un profit tiré d'opérations lucratives, le critère fiscal retenu par l'article L. 442-2 du Code du travail ne constitue pas une condition d'application de ces dispositions mais une simple modalité, en posant une base de calcul, à laquelle il peut d'ailleurs, selon l'article L.

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