Code du travail
Article R. 442-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 442-2
Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés :
1° Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles posées à l'article 231 du code général des impôts, que l'entreprise soit ou non assujettie à la taxe sur les salaires ;
2° La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
a) Charges de personnel ;
b) Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
c) Charges financières ;
d) Dotations de l'exercice aux amortissements ;
e) Dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
f) Résultat courant avant impôts.
3° a) Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas d'augmentation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.
La réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres.
Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré.
b) Le montant des capitaux propres auxquels s'applique le taux de 5 p. 100 prévu au 2 de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au a ceux qui sont investis à l'étranger.
Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements situés à l'étranger après application à ce total du rapport des capitaux propres aux capitaux permanents.
Le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a les dettes à plus d'un an autres que celles incluses dans les capitaux propres.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 442-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.016
Cour de cassationau « personnel extérieur », et incluant notamment les salaires versés par les deux GIE à leur propre personnel, tout en expliquant que cette méthode de calcul n'induisait aucun rattachement juridique de l'ensemble des salariés des deux GIE à la société Guilbert France, la cour d'appel a violé les articles L. 442-2 (devenu l'article L. 3324-1) et R. 442-2 (devenu l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.017
Cour de cassationau « personnel extérieur », et incluant notamment les salaires versés par les deux GIE à leur propre personnel, tout en expliquant que cette méthode de calcul n'induisait aucun rattachement juridique de l'ensemble des salariés des deux GIE à la société Guilbert France, la cour d'appel a violé les articles L. 442-2 (devenu l'article L. 3324-1) et R. 442-2 (devenu l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.018
Cour de cassationau « personnel extérieur », et incluant notamment les salaires versés par les deux GIE à leur propre personnel, tout en expliquant que cette méthode de calcul n'induisait aucun rattachement juridique de l'ensemble des salariés des deux GIE à la société Guilbert France, la cour d'appel a violé les articles L. 442-2 (devenu l'article L. 3324-1) et R. 442-2 (devenu l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.019
Cour de cassationau « personnel extérieur », et incluant notamment les salaires versés par les deux GIE à leur propre personnel, tout en expliquant que cette méthode de calcul n'induisait aucun rattachement juridique de l'ensemble des salariés des deux GIE à la société Guilbert France, la cour d'appel a violé les articles L. 442-2 (devenu l'article L. 3324-1) et R. 442-2 (devenu l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.970
Cour de cassationpas partie du personnel de vente et relevaient d'un statut distinct ce qu'elle ne démontre pas ; Qu'en statuant ainsi alors que c'est à celui qui s'en prévaut d'établir l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, L. 3324-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.971
Cour de cassationAttendu en second lieu que la cour d'appel a fait ressortir que les salariés ne faisaient pas la preuve, pour les exercices considérés, de ce qu'ils auraient été en droit de percevoir une participation et auraient ainsi subi un préjudice ; D'où il suit que le moyen inopérant en sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, L. 3324-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.972
Cour de cassationAttendu en second lieu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne faisait pas la preuve, pour les exercices considérés, de ce qu'il aurait été en droit de percevoir une participation et aurait ainsi subi un préjudice ; D'où il suit que le moyen inopérant en sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, L. 3324-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 14-23.888
Cour de cassationSelon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que le montant du bénéfice net a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes, déclare irrecevables les demandes portant sur le bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-10.957
Cour de cassationDès lors qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale à titre de salaire, les rémunérations versées aux journalistes pigistes doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation. Les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient, en application des articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale. Il en résulte que les frais professionnels des journalistes peuvent être déduits de ces rémunérations dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-65.810
Cour de cassationSelon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer le montant de la réserve spéciale de participation, opère divers retraitements sur le montant des capitaux propres tel qu'attesté par le commissaire aux comptes de la société
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.615
Cour de cassationSelon l'article L. 442-13 devenu L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est en principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation. Il en résulte qu'un litige qui ne porte pas sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale relève de la juridiction judiciaire. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur un litige portant sur la prise en compte, dans le calcul de la réserve de participation, de rémunérations déclarées comme salaires à l'administration fiscale
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-10.858
Cour de cassationpour le calcul des droits au titre de la participation ; qu'en décidant au contraire qu'il y avait lieu de prendre en considération les salaires versés par la filiale brésilienne à M. X... , au prétexte inopérant que celui-ci était resté sous un lien de subordination avec la société mère, malgré l'expatriation, la cour d'appel a violé les articles R. 442-2 et R. 442-6 du code du travail et L.
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