Code du travail
Article R. 442-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 442-2
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 442-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-14.787
Cour de cassationIl résulte des articles L. 442-1 et L. 442-4 du Code du travail que les modalités de calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés bénéficiaires ne peut faire l'objet d'une distinction suivant que les salariés d'une même entreprise travaillent en France ou à l'étranger. La clause d'un accord de participation excluant son application aux salariés expatriés doit être déclarée non écrite et, conformément aux dispositions de l'article R. 442-2 1° du Code du travail, la rémunération de ces derniers doit être incluse dans le calcul de la réserve spéciale de participation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-12.902
Cour de cassationUne réserve spéciale de participation doit être constituée dans les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés dès lors que ces entreprises sont soumises à la loi française peu important que les contrats de travail des salariés bénéficiaires soient le cas échéant soumis à une autre loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-17.076
Cour de cassationLes enseignants recrutés par l'Etat pour être mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplissent un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination, se trouvent lié à cet organisme par un contrat de travail ; dès lors une cour d'appel qui a constaté l'existence d'un contrat de travail entre des enseignants sous contrat et un établissement scolaire, a décidé à bon droit que ces derniers avaient vocation à bénéficier de la réserve de participation comme tous les salariés de l'établissement.
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