Code du travail
Article R. 442-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 442-2
Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés :
1° Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles posées à l'article 231 du code général des impôts, que l'entreprise soit ou non assujettie à la taxe sur les salaires ;
2° La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
a) Charges de personnel ;
b) Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
c) Charges financières ;
d) Dotations de l'exercice aux amortissements ;
e) Dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
f) Résultat courant avant impôts.
3° a) Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas d'augmentation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.
La réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres.
Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré.
b) Le montant des capitaux propres auxquels s'applique le taux de 5 p. 100 prévu au 2 de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au a ceux qui sont investis à l'étranger.
Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements situés à l'étranger après application à ce total du rapport des capitaux propres aux capitaux permanents.
Le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a les dettes à plus d'un an autres que celles incluses dans les capitaux propres.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 442-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-14.787
Cour de cassationIl résulte des articles L. 442-1 et L. 442-4 du Code du travail que les modalités de calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés bénéficiaires ne peut faire l'objet d'une distinction suivant que les salariés d'une même entreprise travaillent en France ou à l'étranger. La clause d'un accord de participation excluant son application aux salariés expatriés doit être déclarée non écrite et, conformément aux dispositions de l'article R. 442-2 1° du Code du travail, la rémunération de ces derniers doit être incluse dans le calcul de la réserve spéciale de participation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-12.902
Cour de cassationUne réserve spéciale de participation doit être constituée dans les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés dès lors que ces entreprises sont soumises à la loi française peu important que les contrats de travail des salariés bénéficiaires soient le cas échéant soumis à une autre loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-17.076
Cour de cassationLes enseignants recrutés par l'Etat pour être mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplissent un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination, se trouvent lié à cet organisme par un contrat de travail ; dès lors une cour d'appel qui a constaté l'existence d'un contrat de travail entre des enseignants sous contrat et un établissement scolaire, a décidé à bon droit que ces derniers avaient vocation à bénéficier de la réserve de participation comme tous les salariés de l'établissement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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