Code du travail

Article R. 442-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées15
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 442-2

15 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-14.787

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 442-1 et L. 442-4 du Code du travail que les modalités de calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés bénéficiaires ne peut faire l'objet d'une distinction suivant que les salariés d'une même entreprise travaillent en France ou à l'étranger. La clause d'un accord de participation excluant son application aux salariés expatriés doit être déclarée non écrite et, conformément aux dispositions de l'article R. 442-2 1° du Code du travail, la rémunération de ces derniers doit être incluse dans le calcul de la réserve spéciale de participation.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-17.076

Cour de cassation

Les enseignants recrutés par l'Etat pour être mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplissent un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination, se trouvent lié à cet organisme par un contrat de travail ; dès lors une cour d'appel qui a constaté l'existence d'un contrat de travail entre des enseignants sous contrat et un établissement scolaire, a décidé à bon droit que ces derniers avaient vocation à bénéficier de la réserve de participation comme tous les salariés de l'établissement.

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