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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 10-23.744

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/04/2014
Numéro d'affaire
10-23.744
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00701

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2010), que M. X... a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2010), que M.

X... a été engagé à compter du 1er septembre 2003 en qualité d'agent de surveillance par la société Action coordination sécurité privée sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 1 192,63 euros portée à 3 015, 25 euros entre juillet et novembre 2004, puis successivement ramenée à 2 925,35 euros en décembre 2004, et à 1 839,39 euros à compter de janvier 2005 ; que se plaignant de la baisse unilatérale de son salaire et de temps de travail non rémunérés, l' intéressé a saisi courant octobre 2007 la juridiction prud'homale de diverses demandes aux fins de résiliation judiciaire et de paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié le 17 janvier 2008 pour absences injustifiées ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le condamner au paiement de rappels de salaire et diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que la novation ne se présume pas et la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte si bien qu'en énonçant qu'il résultait de ce que l'employeur a procédé à une augmentation de salaire au mois de juillet 2004, qu'il a délivré des bulletins de salaire conformes et qu'il a décaissé les sommes correspondantes, dûment acceptées par le salarié, une intention de nover de la part des deux parties sur la valeur du salaire rémunérant le travail de M.

X..., sans pour autant caractériser une telle volonté, la cour d'appel a violé l'article 1273 du code civil ; 2°/ que la novation ne se présume pas mais doit résulter de la commune intention des parties si bien qu'en se fondant uniquement sur le comportement de l'employeur, sans caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié, la cour d'appel a encore violé l'article 1273 du code civil ensemble l'article 1134 du même code ; 3°/ qu'en retenant que l'employeur avait commis de graves manquements en ne payant pas les heures supplémentaires qu'aurait effectuées le salarié et en allouant à ce dernier certaines sommes de ce chef, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le salarié produisait des mains courantes d'une société Goron qui n'était pas client de la société ACSP, mais aussi que les feuilles versées aux débats par le salarié étaient des originaux dont l'employeur n'avait pu avoir connaissance pour vérifier la véracité des heures effectuées et les régler, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en se déterminant, pour allouer au salarié une indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article 8223-1 du code du travail, par l'affirmation selon laquelle la société ACSP a intentionnellement mentionné sur les bulletins de salaire de M.

X... un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli au titre de la majoration des heures de travail le dimanche, fait avéré qu'elle ne pouvait ignorer et qu'elle a dès lors commis sciemment, sans s'expliquer plus avant sur le caractère volontaire de cette omission, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que l'augmentation de salaire à laquelle avait procédé l' employeur avait été acceptée par le salarié, a caractérisé la novation ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la valeur probante des éléments qui lui étaient produits sur les heures supplémentaires par l'une et l'autre des parties, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que l'employeur ne pouvait ignorer avoir mentionné sur les bulletins de paye un nombre d'heures supplémentaires inférieur à celui réellement accompli et que ce fait avait été commis sciemment, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ACSP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Action coordination sécurité privée.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ACSP à la date du 17 janvier 2008 et en conséquence condamné cette dernière à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de repos compensateur obligatoire, d'heures travaillées de nuit, d'heures travaillées le dimanche, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents à ces sommes, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité forfaitaire fondée sur les dispositions de l'article L 8223-1 du Code du travail, AUX MOTIFS QUE "Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l'employeur ; lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en l'espèce, le conseil de prud'hommes de Montmorency était saisi dès le 31 octobre 2007 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, sur laquelle la juridiction a omis de statuer, alors que le licenciement pour absences injustifiées a été notifié par l'employeur le 17 janvier 2008, pour faire suite à un avertissement pour absence injustifiée du 5 décembre 2007 ; dans ces conditions, il y aura lieu d'examiner en premier lieu la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sollicitée par M.

X... ; A.

Sur la diminution de salaire de décembre 2004 au 30 novembre 2007 la société ACSP ne conteste pas avoir engagé M.

X... sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 192,63 euros en qualité d'agent de surveillance, puis avoir porté le salaire de base brut à la somme de 1 450,00 euros, ni ne conteste avoir promu M.

X... aux fonctions de chef de poste, statut agent de maîtrise, moyennant un salaire mensuel brut de 1 829,39 euros ; la société ACSP ne conteste pas de même avoir à compter de juillet 2004 délivrer à M.

X... des bulletins de paie sur lesquels figurait un salaire brut de 3 015,25 euros, puis d'avoir ensuite délivré un bulletin de salaire mentionnant un salaire brut de 2 925,35 euros en décembre 2004 avant de ramener le salaire brut de M.

X... à la somme de 1 839,39 euros à compter du mois de janvier 2005 que M.

X... justifie avoir protesté contre cette baisse de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2006 et qu'il produit aux débats les pièces bancaires qui permettent de vérifier le montant des salaires versés de juillet 2004 à novembre 2004 ; il résulte du fait que l'employeur a procédé à une augmentation de salaire au mois de juillet 2004, qu'il a délivré des bulletins de salaire conformes et qu'il a décaissé les sommes correspondantes, dûment acceptées par le salarié, une intention de nover de la part des deux parties sur la valeur du salaire rémunérant le travail de M.

X..., novation sur laquelle la société ACSP ne pouvait revenir en diminuant le salaire jusqu'à sa valeur primitive sans l'accord du salarié ; la société ACSP allègue vainement qu'il s'agissait d'un accord avec M.

X... consistant à faire apparaître un salaire plus important que celui effectivement versé dès lors, d'une part, que la société ACSP procède par voie d'allégation et que les salaires ont été effectivement payés et que, d'autre part, une telle manoeuvre s'analyserait nécessairement en une tentative de frauder un établissement de crédit, fait susceptible de recevoir une qualification pénale dont l'employeur ne saurait exciper à son avantage ; en définitive, il y aura lieu de constater sur ce point un manquement grave de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, justifiant une résiliation de celui-ci à ses torts, et de tenir la société ACSP au paiement des sommes réclamées - soit 47 780,86 euros à titre de rappel de salaires, outre 4 778,08 euros au titre des congés payés afférents - lesquelles ne sont pas contestées dans leur montant par la société ACSP et sont en tout état de cause justifiées au vu des pièces versées aux débats ; B.

Sur l'applicabilité de l'accord d'entreprise du 15 octobre 2000 et le paiement des heures supplémentaires, des heures de nuit et des heures de travail le dimanche ; en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, dans sa rédaction à la date du 15 octobre 2000, les entreprises ou établissements qui réduisent la durée du travail avant le 1er janvier 2000 ou pour les entreprises de vingt salariés ou moins avant le 1er janvier 2002 en application d'un accord collectif et qui procèdent en contrepartie à des embauches ou préservent des emplois peuvent bénéficier d'une aide dès lors que la réduction du temps de travail est organisée par un accord d'entreprise ou d'établissement ; en vertu du III de l'article 3 précité, dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné connue délégué syndical, un accord collectif peut être conclu par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer ; en l'espèce il apparaît que la société ACSP et M.