§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.504

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2016
Numéro d'affaire
15-23.504
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01875

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1875 F-D Pourvoi n° G 15-23.504 _______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N] [S], épouse [G].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [N] [S], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Carrefour hypermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La société Carrefour hypermarché a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [G], de Me Blondel, avocat de Mme [E], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour Hypermarché, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 novembre 2014), que Mme [G] a été engagée le 18 avril 2006 par la société Hyparlo, gérant l'hypermarché Carrefour de [Localité 2], en qualité de manager de rayon ; qu'elle a été mutée le 14 juillet 2008 au sein du magasin Carrefour de [Localité 1] au poste de manager métier, les contrats de travail successifs prévoyant une convention de forfait annuel en jours ; qu'elle a été licenciée le 17 avril 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la salariée, cadre manager, était soumise à une convention de forfait en jours, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [G] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, de l'indemnisation des sujétions excessives et du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'il est constant que le contrat de travail de Mme [G] prévoit son embauche le 18 avril 2006 en qualité de manager du rayon, statut cadre, niveau 7 de l'annexe III de la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, " sur la base d'un forfait annuel de 216 jours travaillés par référence à l'accord cadre relatif à: l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mars 1999 et ses avenants "avec une rémunération mensuelle brute forfaitaire lissée, dont il est précisé qu'elle constitue une convention de forfait " quel que soit l'horaire accompli pour mener à bien sa /Onction ": que cette convention de forfait jour n'a pas été modifiée par l'avenant ensuite conclu le I' juin 2007 pour son embauche en qualité de stagiaire manager métier, cadre niveau VI, " au regard de l'autonomie dont vous disposez ", autrement qu'en portant le forfait jour à 215 jours, et a été aussi maintenue par l'avenant de mutation géographique venant la muter le 14 juillet 2008 au sein du magasin Carrefour de [Localité 1] au poste de manager métier, niveau VII B de la convention collective ; La salariée, qui ne remet pas en cause son statut de cadre, prétend qu'à compter de sa mutation en juillet 2008 et en raison des conditions de l'encadrement de sa supérieure hiérarchique Mme [M] [E], qu'elle assimile par ailleurs à un comportement de harcèlement, elle ne dispose plus de l'autonomie nécessaire à l'application de la convention de forfait ; Selon l'article L. 3121- 43 du Code du travail, 'peuvent conclure une convention de forfait en jours les cadres qui disposent d'une autonomie clans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. "; En l'espèce Mme [G], qui en supporte la charge, ne démontre pas que l'autonomie intrinsèque à son statut de cadre manager métier dans une grande surface de distribution et exprimée dans la définition conventionnelle de la fonction, à travers les responsabilités inhérentes à l'encadrement de son équipe, définies comme suit : " Met en place, organise et contrôle les ressources requises pour satisfaire les clients, développer les ventes et favoriser la progression de son équipe ; Met en place les outils et les méthodes en vue de valoriser la puissance commerciale de l'enseigne .

Recrute, forme et motive son équipe .

Analyse les données mises à sa disposition Fixe des objectifs à ses collaborateurs ...", ait été réduite au quotidien de manière habituelle et constante telle qu'elle aurait dû se voir appliquer les horaires collectifs pratiqués pour les autres salariés, du fait de sa dépendance hiérarchique; prévue contractuellement pour notamment toute personne déléguée par le directeur du magasin pour répercuter ses instructions à l'effet d'assurer la bonne marche du rayon confié, et en l'espèce sa supérieure hiérarchique Mme [E], en sa qualité de chef du secteur non alimentaire ; Elle produit en effet à l'appui, pour invoquer sur la période des temps de permanence importants conduisant à certaines journées travaillées selon elle de 12 h 30 ou de 13 heures, ses bulletins de paie du mois d'août 2008 au mois d'avril 2009, annotés par elle , pour tirer de la moyenne qu'elle effectue de son temps de travail , un dépassement excédant selon elle le forfait jour convenu, sans pour autant démontrer qu'elle était tenue d'appliquer sur consigne de l'employeur des horaires stricts, comme contrainte aussi de travailler comme les autres salariés aux heures d'ouverture du magasin ; de même, elle verse des tableaux récapitulatifs établis par elle-même des heures travaillées notamment pour les années 2008 et 2009, en prenant pour exemple dans son argumentation des périodes spécifiques de fêtes de fin d'année 2008 et de soldes en mars 2009 qui ne permettent pas une extrapolation sur l'ensemble de la période revendiquée ; Elle ne peut enfin invoquer de manière générale l'amplitude quotidienne de travail, dont l'importance est seulement mise en avant dans les attestations de trois anciens cadres managers, Mme [R] [L], qui atteste seulement pour elle-même, concernant la supérieure hiérarchique Mme [E] : "je faisais toujours plus d'heures, je pouvais venir à 2 heures du matin sous ses ordres pour terminer le soir à 22 heures...", et M. [Z] [P], qui indique sans autre précision : "...de plus [A] [E] imposait de longue amplitude horaire de travail." La charge de travail plus importante imposant des temps de permanence résulte de plages de temps de travail spécifiques, inhérentes à l'objet d'une entreprise de grande distribution, à travers des périodes d'inventaires, de commercialisation des fêtes de fin d'année et de soldes, pour lesquelles les directives aussi spécifiques données ne font pas non plus disparaître l'autonomie de la fonction occupée par Mme [G] et celle-ci ne peut tirer argument suffisant du seul exemple du retrait ponctuel par sa supérieure hiérarchique de cinq jours de congés en 2009 pour démontrer une privation , générale d'autonomie dans une fonction pour laquelle le compte-rendu de son dernier entretien d'évaluation des compétences effectué le 20 janvier 2009 met en avant ses problèmes importants "d'organisation, d 'anticipation et de planification dans son travail de manager métier" ; Pour les motifs susvisés, la convention de forfait jour existant devait trouver application pour la salariée et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef ; Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs : Pour les mêmes motifs et tenant l'applicabilité de la convention de forfait jour, Mme [G] ne peut donc être retenue comme astreinte à des horaires collectifs lui ouvrant droit à la prise en compte d'heures supplémentaires , qu'elle revendique pour la période de juillet 2008 à avril 2009 à hauteur de 478 heures supplémentaires, excédant selon elle la moyenne mensuelle des heures supplémentaires résultant de la convention de forfait, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef ; Surabondemment, s'il résulte de l'article L. 3171 — 4 du Code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ce que ne fait pas la salariée qui ne présente pas de décompte suffisamment précis et établi hebdomadairement des heures alléguées mais seulement un tableau récapitulatif dépourvu d'explication et indication complémentaire autre que son raisonnement sur l'amplitude de travail invoquée sur certaines périodes ; Sur l'indemnisation au titre des sujétions excessives Mme [G] formule sa demande pour la période de juin 2007 à juin 2008, donc antérieure à sa mutation dans l'établissement Carrefour de [Localité 1], et sur le fondement de l'article L.3121-50 du Code du travail, qui énonce : - Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne bénéficie pas d'une réduction effective de sa durée de travail ou perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les ,sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi eu égard notamment au niveau du salaire minimum conventionnel applicable ou, à deuil, de celui pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification "; S'il doit être retenu que les dispositions de cet article trouvent application comme encore en vigu…