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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.097

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2016
Numéro d'affaire
14-27.097
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01867

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président, Arrêt n° 1867 F-D Pourvoi n° T…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président, Arrêt n° 1867 F-D Pourvoi n° T 14-27.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Adrexo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [VN], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [O] [WO], domiciliée [Adresse 10], 3°/ à M. [B] [CR], domicilié [Adresse 21], 4°/ à M. [ZT] [NR], domicilié [Adresse 23], 5°/ à Mme [E] [HH], domiciliée [Adresse 15], 6°/ à Mme [X] [QE], domiciliée [Adresse 6], 7°/ à Mme [I] [QE], domiciliée [Adresse 6], 8°/ à M. [Z] [MZ], domicilié [Adresse 2], 9°/ à M. [B] [TJ], domicilié [Adresse 19], 10°/ à M. [ZT] [CI], domicilié [Adresse 27], 11°/ à Mme [A] [TA], domiciliée [Adresse 24], 12°/ à M. [JU] [T] [L], domicilié [Adresse 18], 13°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 14], 14°/ à M. [ZB] [W], domicilié [Adresse 17], 15°/ à Mme [S] [Q], domiciliée [Adresse 16], 16°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 26], 17°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 28], 18°/ à M. [ZB] [G], 19°/ à Mme [FE] [G], tous deux domiciliés [Adresse 4], 20°/ à Mme [VW] [F], domiciliée [Adresse 22], 21°/ à Mme [H] [D], 22°/ à Mme [NI] [D], toutes deux domiciliées [Adresse 20], 23°/ à Mme [NI] [J], veuve [M], en son nom personnel et intervenant volontairement en sa qualité d'ayant droit de son époux [V] [M], 24°/ à Mme [GP] [M], en sa qualité d'ayant droit de son père [V] [M], toutes deux domiciliées [Adresse 25] 25°/ à M. [N] [KD], domicilié [Adresse 8], 26°/ à M. [BZ] [SR], domicilié [Adresse 7], 27°/ à Mme [WF] [EC], domiciliée [Adresse 12], 28°/ à M. [YJ] [JL], domicilié [Adresse 13], 29°/ à M. [V] [K], domicilié [Adresse 11], 30°/ à M. [ZT] [QN], domicilié [Adresse 5], 31°/ à M. [G] [PV], 32°/ à Mme [GY] [PV], tous deux domiciliés [Adresse 9], défendeurs à la cassation ; M. [VN] et 31 autres salariés ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoque, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ludet, conseiller, M.

Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de Me Le Prado, avocat de M. [VN] et 31 autres salariés, l'avis de M.

Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [VN] et trente-et-un autres salariés de la société Adrexo exerçant les fonctions de distributeurs de journaux et de documents publicitaires à temps partiel ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de leur contrat de travail en contrat à temps complet et au paiement de diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier, troisième, quatrième, cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur et les premier et troisième moyens du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur, sauf en ce qu'il concerne M. [CI], ci-après annexé : Attendu, d'abord, que seul le contrat de travail de M. [CI] a été produit au soutien du moyen de dénaturation dans le délai de production du mémoire ampliatif, les autres contrats ayant été produits postérieurement ; que le moyen est donc irrecevable en ce qu'il vise le contrat de travail des autres salariés ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres, que le contrat signé ne fait état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que de la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devait s'effectuer la prestation de travail, et, par motifs adoptés, que les horaires étaient totalement indéterminés et que les salariés, qui ne pouvaient pas connaître à l'avance leurs plages horaires de travail, se trouvaient dans l'impossibilité d'exercer une autre activité salariale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, en ses deux premières branches, critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ; Mais, sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur en ce qu'il concerne M. [CI], pris en sa première branche : Vu l'article 1.2 du chapitre IV de la convention collective de la distribution directe du 9 février 2004 ; Attendu, selon ce texte qu'aucun contrat de travail ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles (hors modulation) ; Attendu que pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet l'arrêt retient qu'un contrat à temps partiel modulé ne peut être conclu qu'en application d'un accord collectif comportant des dispositions obligatoires ce qui n'est pas le cas de la convention collective de la distribution directe de février 2004 qui prévoit la possibilité du travail à temps partiel modulé pour les distributeurs mais ne contient pas de dispositions relatives à la durée minimale de travail pendant les jours travaillés, dispositions exigées par l'article susvisé d'ailleurs abrogé par la loi du 20 août 2008 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur en ce qu'il concerne M. [CI], pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet l'arrêt retient que le contrat signé ne fait état d'aucune mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ainsi que de la répartition de cette durée et que la seule référence à la répartition du travail consiste dans la détermination d'un jour de la semaine à l'occasion duquel devait s'effectuer la prestation de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat signé le 22 mai 2006 mentionnait la durée contractuelle moyenne de référence (312 heures) et la durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning (26 heures), la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et du paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement du conseil de prud'hommes qui avait alloué à MM. [R], [W], [PV] et [G] des dommages-intérêts équivalent à six mois de salaire en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si les salariés concernés avaient bien deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et, sur le deuxième moyen du pourvoi incident des salariés : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour rejeter la demande au titre des frais professionnels l'arrêt retient que si le principe du remboursement des frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle n'est pas contestable, en revanche la convention collective de la distribution directe de février 2004 en son annexe 3 définissant un forfait secteur puis l'avenant numéro 8 du 1er juin 006 prévoyant les méthodes de calcul et de révision des kilomètres parcourus énoncent que le salarié sera indemnisé sur la base d'une somme forfaitaire de sorte qu'il ne peut être retenue une indemnisation évaluée sur des bases différentes alors que les distances kilométriques mentionnées sur les feuilles de route signées par le salarié, l'ont été conformément à ces dispositions collectives, la preuve d'une erreur dans l'établissement du décompte des frais n'étant pas établie en l'espèce ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la somme forfaitaire allouée aux salariés en remboursement de leurs frais professionnels était ou non manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi principal en ce qu'il concerne M. [CI] : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il -fait droit à la demande de M. [CI] en requalification de son contrat de travail à temps partiel et condamne la société Adrexo à lui payer la somme de 38 314,85 euros à titre de rappels de salaire, 310,15 euros à titre de prime d'ancienneté, 3 862,50 euros à titre d'indemnité de congés payés, 7 926,27 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -condamne la société Adrexo à payer à MM. [R], [W], [PV] et [G] une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - déboute les salariés de leur demande au titre des indemnités kilométriques, l'arrêt rendu le 26 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit aux demandes des salariés sur la convention collective applicable, d'AVOIR requalifié les contrats de travail des salariés en contrats de travail à temps plein et condamné la société Adrexo à leur verser diverses sommes à ce titre, d'AVOIR requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la démission de certains salariés et condamné la société Adrexo à leur verser diverses sommes à ce titre, d'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à Mme [EC], Mme [WO], Mme [Q], Mme [G], M. [VN], M. [MZ], M. [TJ] et Mme [F] une indemnité au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale et d'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à chacun des salariés la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations en matière médicale et la somme de 100 euros pour exécution fautive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE sur la c…