Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-17.087
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-17.087
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10725
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10725 F Pourvoi n° V 18-17.087 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Phenix technologie, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
A...
Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Phenix technologie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Phenix technologie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Phenix technologie à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Phenix technologie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL Phénix Technologie à verser à M.
A...
Y... les sommes de 6.528,51 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 652,85 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires : l'embauche de M.
Y... n'a pas fait l'objet d'un contrat de travail écrit ; qu'aucune convention individuelle de forfait jour n'a été formalisée par écrit par les parties ce qui permet au salarié de présenter une demande de paiement d'heures supplémentaires ; qu'à l'appui de sa demande M.
Y... verse aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies aux taux de 25 % et de 50 % au cours de la période courant du 8 mars 2010 au 14 avril 2013 ; que ce tableau précise le motif ayant occasionné des heures supplémentaires soit la plupart du temps des déplacements en avion ou des interventions chez un client, le nombre d'heures supplémentaires payées au taux de 25 % et de celles rémunérées au taux de 50 % et le total de la rémunération due à ce titre ; que ce tableau repose sur des pièces jointes au dossier du salarié : références de réservations, cartes d'embarquement, horaires d'embarquement, bons de livraison et rapports d'intervention ; que M.
Y... produit aussi plusieurs attestations d'ex-salariés ou stagiaires qui témoignent qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires en particulier lors de ses déplacements et lorsque des travaux devaient être effectués en urgence ; que les rapports d'intervention et les factures versés aux débats permettent de déterminer la durée des travaux réalisés chez le client ; qu'ainsi, il convient de considérer que le salarié a produit des éléments factuels précis quant à ses horaires de travail ; que face à ces éléments, l'employeur réplique qu'en application de la convention collective des cadres de la métallurgie, lorsque le temps de transport allongeait de plus de 4 heures l'amplitude de la journée, le salarié bénéficiait d'une demi-journée de repos compensateur ; qu'or, il convient de relever d'une part, qu'en l'absence de tout contrat de travail écrit l'employeur n'établit pas la connaissance que le salarié a pu avoir de cette disposition et, d'autre part, il ne démontre pas que ce dernier ait bénéficié de demi-journée de repos compensateur au cours de la relation salariale ; qu'au surplus, les bulletins de salaire versés aux débats ne mentionnent jamais l'existence d'heures supplémentaires ce qui est surprenant compte tenu des nombreux déplacements effectués par celui-ci ; que le salarié énumère 37 motifs de déplacement qui ont engendré l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'il justifie de fréquents déplacements en avion sur Paris-Orly avec enregistrement à compter de 6 h 40, décollage à 8 h 40 et atterrissage à 10 h, ce qui, à partir du passage du salarié dans l'entreprise et du déplacement, en voiture de location ou taxi, de l'aéroport au lieu de travail proprement dit, représentait au moins 5 heures en dehors des heures habituelles de travail ; que la société délivrait au client une facture correspondant généralement à 8 heures de travail alors que la durée quotidienne du travail du salarié était de 7 heures ; que dès lors, les heures de transport par avion et en voiture à l'aller comme au retour n'étaient pas comptées comme heures de travail ; qu'ainsi pour un déplacement réalisé dans la ville de Grande- Couronne (75530) en avion puis en voiture le salarié justifie de 6 heures de travail effectif chez le client le premier jour et 2 heures le second jour auxquelles il faut ajouter 5 heures de transport à l'aller et 4 heures de transport au retour ; qu'à aucun moment l'employeur n'a pris en considération le temps de trajet et les heures supplémentaires qu'il engendrait ; qu'il convient de relever que l'employeur se limite à critiquer les éléments factuels produits par le salarié mais qu'il est dans l'incapacité de produire ses propres éléments susceptibles d'établir quels ont été la durée et les horaires de travail de M.
Y... durant les 3 années de la relation salariale ; que sa réponse consistant à affirmer que le salarié était soumis à l'horaire collectif de travail de l'entreprise est insuffisante dans la mesure où il ne démontre pas que cet horaire a été contractuellement fixé, qu'il faisait l'objet d'un affichage au sein de la société et qu'un double a été transmis à l'inspection du travail ; que l'employeur a l'obligation de verser des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et il est tenu d'établir les documents nécessaires pour le décompte de la durée du travail ; que compte tenu de la carence manifestée par l'employeur dans l'administration de la preuve des horaires de travail du salarié, il convient de retenir les éléments produits par celui-ci qui sont probants et précis et dont il résulte que M.
Y... a effectué 221 heures supplémentaires au taux de 25% et 44,76 heures supplémentaires au taux de 50 % ; que l'employeur devra donc lui verser un rappel de salaire de 6.528,51 €, outre les congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif et n'ouvre droit qu'à une contrepartie financière ou en repos s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; qu'en allouant à M.