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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.133

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/2019
Numéro d'affaire
18-12.133
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10709

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10709 F Pourvoi n° K 18-12.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Rhône fluides, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

L...

V..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; M.

V... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Rhône fluides, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M.

V... ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Rhône fluides PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les fonctions exercées par M.

L...

V... depuis la reprise en 2012 de la société Rhône fluides par le groupe AEGE relèvent de la position C, niveau 2, coefficient 162 et, en conséquence, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Rhône fluides à verser au salarié les sommes de 10.847,60 € bruts à titre de rappel de salaire minimum conventionnel, outre 1.084,76 € bruts de congés payés y afférents, 49.499,65 € bruts d'indemnité conventionnelle de licenciement, 60.000 € bruts de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR fixé le salaire mensuel moyen brut de M.

L...

V... à la somme de 4.975,84 € et d'AVOIR ordonné à société Rhône fluides le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la prise d'acte produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur sont justifiés et suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, soit à l'inverse, d'une démission ; que la preuve des faits qui fondent la prise d'acte incombe au salarié ; que M.

L...

V... bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 25 novembre 1994 pour un emploi de plombier-ouvrier professionnel complété par un avenant en date du 1er septembre 2003 modifiant son emploi de conducteur de travaux en emploi de technicien de maintenance chargé d'affaire, position VI coefficient 860 pour 151,67 heures par mois (horaire de la société : 38 heures par semaine, soit 164,67 heures par mois) ; que ses bulletins de salaire à compter du 1er janvier 2009 portent la mention chargé d'affaire cadre B2 catégorie 2 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2015, M.

L...

V... a écrit à la société Rhône fluides en ces termes : « votre attitude pour le moins déstabilisante de ces dernières semaines et de ces derniers jours me contraint à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail et à vous donner ma démission.