Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-27.709
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2013
- Numéro d'affaire
- 11-27.709
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01125
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 2005 en qualité d'employé…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 1er août 2005 en qualité d'employé qualifié par la société Espaces verts Y... ; qu'en juillet et le 4 août 2006, il s'est vu infliger une mise en garde puis un avertissement ; qu'il a été mis en arrêt de maladie à compter du 22 septembre 2006 ; que le 25 septembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 9 octobre 2006 pour insuffisance professionnelle ; Sur le premier et le quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, après avoir constaté que ce dernier produisait des relevés de temps quotidiens faisant apparaître un temps de travail de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures par jour sur cinq jours, soit 40 heures par semaine, l'arrêt retient que ces rapports, ne concernant qu'une faible période de l'exécution du contrat de travail et en outre postérieure à la mise en garde reçue fin juillet par le salarié, ne sont étayés par aucune pièce du dossier ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la demande du salarié était étayée par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives au harcèlement moral et à la résiliation judiciaire, l'arrêt retient que le salarié produit un arrêt de travail visant un syndrome dépressif lié au stress professionnel, que les courriers adressés au salarié par l'employeur et les entretiens de M.
Y... avec M.
X... relèvent de son pouvoir de direction, de la même façon que la demande de rapports quotidiens justifiée par les difficultés du salarié attestées par différents clients et d'autres salariés de la société, qu'enfin les propos échangés lors de l'entretien préalable sont postérieurs à la demande de résiliation judiciaire et que, outre qu'ils ne relèvent pas d'un comportement harcelant, ils ne peuvent étayer les faits de harcèlement invoqués ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié invoquait, outre un arrêt de travail visant un syndrome dépressif lié au stress professionnel, la non-remise de la fiche de poste, l'absence de revalorisation, l'obligation de remise de rapports quotidiens et d'exécution de tâches différentes, la cour d'appel, dont les motifs ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier si elle a examiné l'ensemble des faits allégués par le salarié comme laissant présumer un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il déboute le salarié de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, au harcèlement moral et à la résiliation judiciaire du contrat, l'arrêt rendu le 11 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Espaces verts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espaces verts Y... à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée du 11 octobre 2011 d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes relatives à sa classification professionnelle et à la résiliation de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Vincent X... a été embauché en qualité d'employé qualifié position III niveau 1 de la convention collective des salariés non-cadres des entreprises de paysages, qui définit ce poste de la façon suivante : " responsabilité de la technicité des travaux et des matériels.
Autonomie dans la spécialité et parfaite maîtrise du métier ou de la tâche confiés.
Tutelle éventuelle des apprentis ou de tout autre salarié en formation alternée.
Capacité pour l'intéressé de diversifier ses connaissances professionnelles dans les techniques connexes (...) Niveau BTA et bac professionnel travaux paysager + 2 ans d'expérience " ; attendu que son contrat de travail prévoyait qu'une " fiche de fonction sera annexée ultérieurement ainsi que le détail précis des tâches qui lui incomberont " ; attendu que la convention collective concernant le personnel d'encadrement des entreprises paysagistes prévoit que le " conducteur de travaux conduit les travaux qui lui sont confiés ; il assure la liaison entre la direction de l'entreprise ou son représentant et les chefs de chantier dont il coordonne l'activité.
Il assure ou contrôle l'approvisionnement et l'exécution des chantiers ; il veille à la bonne utilisation du matériel ; il peut effectuer ou vérifier des implantations, relève des attachements et rassemble des éléments permettant la facturation.
Il tient les contacts avec les autres corps d'état et concepteurs en cours de chantier " ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole et d'une licence professionnelle aménagement du paysage obtenue en 2005 (bac + 3), ne produit à l'appui de sa demande que des plannings d'affectation sur des chantiers, où il apparaît effectivement au même niveau que le chef d'entreprise, lui-même paysagiste, et quelques devis où ses initiales figurent ; qu'il n'établit cependant pas en quoi il aurait été amené sur l'un ou l'autre des chantiers qui lui étaient confiés, à coordonner l'activité des chefs de chantier ; qu'en revanche, il ressort des pièces produites et notamment de l'attestation de Monsieur Thierry Z..., conducteur de travaux, qu'à ce titre lui-même " encadre les chefs de chantier et établit en relation avec Monsieur Y... et Monsieur A...les plannings des chantiers (…) (de sorte qu'ils) s'articulent correctement avec ceux des autres entreprises.
Monsieur X... s'occupait des chantiers de particuliers (…) Je le conseillais surtout sur la conduite de chantier et l'assistait plus particulièrement en réalisation et gestion d'arrosage, matières qu'il maîtrisait mal. " ; que cette attestation établit bien la différence existant au sein de l'entreprise entre la notion de conducteur de travaux, exercée par Monsieur Z..., et celle de chef d'un chantier, qu'exerçait Monsieur X..., qui n'établissait pas les plannings et ne coordonnait l'intervention de différents intervenants notamment extérieurs à l'entreprise ; que par ailleurs, la délégation de pouvoir de signer un acte d'engagement dans un marché public est, d'une part, une délégation ponctuelle, et d'autre part, démontre bien qu'il n'était détenteur d'aucune délégation générale de pouvoir de la part de l'employeur ; attendu en conséquence que l'employeur n'a commis aucun manquement en ne modifiant pas la classification de Monsieur X... ; que la décision déférée sera en outre confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rappel de salaire à ce titre » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« Il résulte de la Convention collective applicable que le cadre est celui qui : " Assure, soit seul, soit avec la ou les équipes placées sous son contrôle, l'accomplissement matériel des fonctions techniques, économiques et commerciales de l'entreprise.
À partir d'une compétence technique reconnue, il doit en plus des tâches d'organisation et de coordination des équipes pouvoir représenter l'entreprise auprès des clients, faire la synthèse des différents éléments permettant le suivi de la gestion des opérations, prendre les décisions en découlant ; enfin, il est responsable de la gestion des ressources humaines... il dispose d'une marge d'initiative et d'indépendance qui doivent lui permettre d'être responsable des objectifs qui lui sont fixés. " Que Monsieur X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe au regard de cette définition des tâches accomplies lui permettant cette classification.
Il apparaît au contraire qu'il rendait compte régulièrement à son employeur puisqu'à partir du 24 juillet 2006, il devait rendre des rapports quotidiens en ce qui concerne son activité qui conforte l'affirmation de l'employeur selon laquelle il ne disposait d'aucune initiative ni indépendance.