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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.227

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2020
Numéro d'affaire
18-21.227
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10332

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10332 F Pourvoi n° V 18-21.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020 M.

L...

W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-21.227 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Interxion France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Interxion France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

W..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Interxion France, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

W..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires et quotidiens.

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 3121-6 du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les périodes d'astreinte sont intégrées dans le décompte du temps de repos journalier et de repos hebdomadaire, exception faite de la durée d'intervention ; qu'en l'espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que Monsieur L...