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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.057

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/02/2015
Numéro d'affaire
13-20.057
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00309

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société de travail temporaire Adecc…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé par la société de travail temporaire Adecco , a été mis à la disposition de la société Hélio Corbeil, en qualité de receveur et de cariste dans le cadre d'une succession de missions d'intérim à compter du 12 janvier 2005, aux motifs de remplacement de salariés absents ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Hélio Corbeil a été mise en liquidation judiciaire à compter du 14 novembre 2011 ; Sur le pourvoi incident du salarié qui est préalable : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour limiter la demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié produit un décompte insuffisant pour justifier l'exécution d'heures supplémentaires qui ne figurent pas sur les bulletins de salaire ; que ces heures supplémentaires ne sont certifiées par aucune autre pièce probante de type attestations, plannings de travail, de sorte que la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires sera rejetée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par la société Hélio Corbeil et d'indemnisation du préjudice résultant du fait qu'il n'en avait pas bénéficié au moment de la fin de son contrat, l¿arrêt retient qu'il est bien fondé à demander la requalification de tous ses contrats de mission en un seul contrat à durée indéterminée qui a démarré le 12 janvier 2005 pour se terminer le 8 décembre 2006 et que le licenciement ayant eu lieu le 8 décembre 2005, le salarié est mal fondé à solliciter le bénéfice du plan de sauvegarde pour l'emploi mis en oeuvre en mars 2006 par la société Hélio Corbeil, alors qu'il n'était plus salarié de cette entreprise ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Hélio Corbeil Quebecor : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour requalifier les contrats de missions du salarié en un contrat à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2005 et fixer au passif de la procédure collective de la société Hélio Corbeil Quebecor, la créance du salarié à diverses sommes à titre de rappel de salaire, de salaire sur les heures supplémentaires, de prime de protocole, de prime conventionnelle, de dommages-intérêts pour défaut de paiement de prime de participation, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de préavis avec les congés payés, l'arrêt retient que le salarié a exécuté cent vingt-six missions pour le compte de la société Hélio Corbeil entre les 12 janvier 2005 et 8 décembre 2006, en qualité de receveur machine impression, à l'exception d'une mission le 10 juillet 2006 comme cariste ayant pour cause de recours le remplacement d'un salarié absent, ou un motif de surcroît temporaire d'activité ; que si ces deux motifs entrent dans l'énumération des cas de recours au travail temporaire de l'article L. 1251-6 du code de travail le salarié rapporte la preuve, en produisant les décisions des juridictions du travail, que la société Hélio Corbeil utilisait régulièrement et sur de longues périodes, les services d'autres salariés intérimaires pour remplacer ses salariés fréquemment sur les mêmes postes, de sorte que nombre de salariés intérimaires ont obtenu la requalification de leurs missions en contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, par simple référence à des décisions rendues dans un litige analogue opposant la société Hélio Corbeil Quebecor à d'autres personnes, sans procéder à l'examen des conditions de fait dans lesquelles l'activité de l'intéressé était exercée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Hélio Corbeil Quebecor : Attendu que la cassation sur les moyens du pourvoi incident du salarié et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Hélio Corbeil Quebecor emporte la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la condamnation in solidum avec la société Adecco au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ; Sur les quatre moyens du pourvoi principal de la société Adecco : Attendu que la cassation sur les deux moyens du pourvoi incident du salarié et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Hélio Corbeil Quebecor emporte la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant la société Adecco in solidum avec la société Hélio Corbeil Quebecor ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M.

X... sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la société Adecco ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Adecco, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de missions de Monsieur X... en un seul contrat à durée indéterminée qui a pris effet le 12 janvier 2005 et d'AVOIR en conséquence fixé la créance de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la société HELIO CORBEIL et condamné in solidum la société ADECCO à payer à Monsieur X... les sommes de 3320, 02 ¿ à titre de rappel de salaire, outre 332 ¿ an titre des congés payés y afférents, 1 000 ¿ à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, 773, 59 ¿ à titre de rappel de prime de protocole, 1993 ¿ à titre de rappel de prime conventionnelle, 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement de prime de participation, 8 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1 993 ¿ à titre de d'indemnité de préavis, outre 199, 30 ¿ à titre de congés payés y afférents, et 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Il est constant que, pour que puisse être engagée la responsabilité d'une entreprise de travail temporaire, il doit être établi qu'elle a manqué aux obligations qui lui sont propres ou qu'elle a agi frauduleusement de concert avec l'entreprise utilisatrice.

En l'espèce, alors que les contrats de mission doivent, en application de l'article L 1251-16 du code du travail, être établis par écrit, il apparaît que 29 contrats de mission précisément énumérés page 7 des conclusions de Monsieur X... sont manquants.

De sorte que le manquement de la société Adecco à ses obligations est parfaitement constitué et justifie qu'elle soit tenue in solidum avec la société utilisatrice HELIO CORBEIL aux conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, à l'exception du paiement de l'indemnité de requalification qui ne peut incomber, en application de l'article L. 1251 - 41 du code du travail, qu'à l'entreprise utilisatrice.

Sur les demandes de rappels de salaires et de primes Il appartient à Monsieur X... qui demande des rappels de salaires et de primes de rapporter la preuve qu'il n'a pas perçu le salaire et les primes auxquelles i1 avait droit par application de la loi et des accords d'entreprise de la société Helio Corbeil.

En premier lieu, Monsieur X... qui prétend qu'il travaillait à plein temps pour le compte de la société Helio Corbeil ne rapporte pus la preuve qui lui incombe qu'il se tenait, entre les missions, à la disposition permanente de son employeur.

Et affirmation n'est pas démonstration.

De sorte qu'il sera débouté de sa demande de rappel de salaire basée sur l'exécution d'un travail à temps plein et de sa demande d'application de la mensualisation.

Les accords d'entreprise applicables aux salariés travaillant au sein de la société Helio Corbeil sont détaillés dans les deux rapports d'expertise de Monsieur A..., mandaté par cette cour, versés aux débats par Monsieur X....

A leur lecture, et à celle des bulletins de salaire produits, et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, il est établi que Monsieur X..., embauché comme intérimaire alors qu'il occupait un contrat à durée indéterminée, a été privé de certains avantages dus aux salariés permanents de la société Helio Corbeil.

Le taux horaire figurant sur les bulletins de salaire de Monsieur X... a varié entre 9,26 et 10,27 alors que Monsieur X... aurait dû percevoir, de 6 mois à un an d'ancienneté, un salaire calculé sur un taux horaire de 10,79 ¿ et, entre 1 et 2 ans d'ancienneté, sur un taux horaire de 12. 61 ¿, - de juin à décembre 2005, Monsieur X... a perçu un salaire de base de 10,27 x 539 heures = 5 535,53 ¿ alors qu'il aurait dû percevoir un salaire de base de 10, 79 x 539 = 5 815,81 ¿, soit une différence de 280,28 ¿, -de janvier à juin 2006, Monsieur X... a perçu un salaire de base de 10,27 x 476 heures = 4 888,52 ¿, alors qu'il aurait dû percevoir un salaire de 12,61 x 476= 6 002,36 ¿, soit une différence de 1113,84 ¿, -en juillet 2006, Monsieur X... a perçu un salaire de base de 9,76 x 128 heures = 1 249,28 ¿, alors qu'il aurait dû percevoir 1.261 x 128 heures = 1614,08 ¿, soit une différence de 364,80 ¿ - d'août à novembre 2006, Monsieur X... a perçu un salaire de base de 9,26 x 466 heures = 4 315,16 ¿ alors qu'il aurait dû percevoir 12, 61 x 466 = 5 876,26 ¿, soit une différence de 1561,10 ¿.

Au total, le rappel de salaire s'élève à 280, 28 + 1113, 84 + 364, 80 + 1561,10 = 3 320, 02 ¿ outre 332 ¿ à titre de; congés payés y afférents.

Il convient en outre d'arbitrer à 1000 ¿ le montant du rappel dû en raison de la majoration du taux horaire sur les majorations pour heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire.

Les bulletins de salaire ne mentionnent pas la prime de protocole qui doit être versée une fois par an en décembre ou en janvier d'après l'expert A... et qui doit être égale au taux horaire: x 33, 06, soit pour l'année 2005, 10,79 x 33,0= 356,71 ¿ et pour l'année 2006 : 12.61 x 33,06 = 416,88 ¿ soit au total la somme de 773,59 ¿.