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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.763

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/11/2010
Numéro d'affaire
09-42.763
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02174

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 09-42.763, U 09-42.764 et V 09-42.765 ; Attendu, se…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 09-42.763, U 09-42.764 et V 09-42.765 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un village de vacances appartenant à l'association BTP prévoyance et géré par l'association BTP vacances a été fermé à compter du 18 février 2002 par décision administrative ; que l'association BTP vacances, qui employait 66 salariés sur ce site, a envisagé de prononcer des licenciements puis a suspendu ce projet en prévision d'une possible reprise de l'activité par un tiers, avec des aides publiques ; que le 25 juin 2003 un protocole d'accord a été conclu entre cette association et des syndicats, qui offrait aux salariés plusieurs options, en cas de poursuite de l'activité ; qu'une partie des salariés, dont MM.

X..., Y... et Z..., ont été employés à partir du 1er juillet 2003 par la société VB Corsica, constituée en vue de la reprise de la gestion du village de vacances ; que l'association BTP prévoyance ayant finalement renoncé à effectuer les travaux de mise en conformité nécessaires à la reprise de l'activité, faute d'obtenir les concours publics attendus, et refusé de consentir un bail à la société VB Corsica, celle-ci a été placée en liquidation judiciaire le 10 mars 2004, son personnel étant licencié par le liquidateur judiciaire le 23 mars suivant ; que, soutenant qu'ils étaient demeurés salariés de l'association BTP vacances et que leurs licenciements étaient nuls, MM.

X..., Y... et Z... ont saisi le juge prud'homal de demandes en réintégration et en paiement de salaires ou, subsidiairement, de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à l'annulation des licenciements, à la réintégration dans l'entreprise et au paiement de salaires, alors, selon les trois premières branches du moyen : 1°/ que le salarié avait fait valoir qu'en raison du caractère illicite du transfert de son contrat de travail, le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur était privé d'effet, qu'il était resté salarié de la société BTP vacances laquelle devait être condamnée à poursuivre l'exécution de son contrat de travail en le réintégrant et en réglant les salaires dont il avait été privé ; que la cour d'appel, après avoir constaté que les conditions légales du transfert n'étaient pas remplies, que le transfert était illicite et que la société BTP était restée l'employeur du salarié, a affirmé que le transfert produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait tout en relevant qu'il n'avait pas été licencié par l'association BTP vacances, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient, a violé les articles L. 1221-1, L. 1224-2 et L. 1231-1 (anciennement L. 121-1 et L. 122-4 et L. 122-12) ; 2°/ que le transfert d'un contrat de travail est indépendant de la rupture de celui-ci ; que le transfert, intervenu dans des conditions illicites, est nul et de nul effet, le salarié étant censé n'avoir jamais quitté le premier employeur lequel est tenu de poursuivre l'exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que le transfert du contrat de travail était illicite mais qui a néanmoins considéré que le transfert produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1221-1, L. 1224-2 et L. 1231-1 (anciennement L. 121-1 et L. 122-4 et L. 122-12) ; 3°/ que le salarié avait fait valoir qu'en raison du caractère illicite du transfert de son contrat de travail, le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur était privé d'effet ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée expressément sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail (anciennement L. 122-12) ; Mais attendu qu'ayant retenu par des motifs non critiqués, qu'aucun transfert relevant de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'était réalisé et qu'il n'avait pas été fait une application volontaire de ce texte, la cour d'appel a pu en déduire qu'en obligeant ses salariés à changer d'employeur, l'association BTP vacances avait rompu leurs contrats de travail en juillet 2003 et que les salariés ne pouvaient exiger, sur le seul fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui n'était pas applicable, une réintégration dans l'entreprise ; Que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ; Mais sur les deux autres branches du premier moyen : Vu les articles 4 du code de procédure civile et L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande principale en nullité des licenciements, la cour d'appel après avoir jugé que l'association BTP vacances avait rompu leurs contrats de travail en juillet 2003 a retenu qu'ils n'étaient pas salariés protégés et qu'ils n'invoquaient aucune nullité de droit de la rupture du contrat de travail, mais seulement le caractère illicite du transfert, en sorte qu'ils ne pouvaient prétendre à réintégration auprès de l'association BTP vacances ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés soutenaient que leur licenciement par l'association BTP vacances était nul faute de plan de sauvegarde de l'emploi, en sorte qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'existence d'un plan de sauvegarde de l'emploi au jour de la rupture des contrats et sur les conséquences de son absence éventuelle sur la rupture des contrats de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 13 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne l'association BTP vacances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association BTP vacances à payer à MM.

X..., Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits au pourvoi n° T 09-42.763 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir constater que son licenciement était privé d'effet ou nul et de nul effet ; AUX MOTIFS QUE l'association BTP Prévoyance a confié à l'association BTP Vacances l'exploitation du village de vacances "Les Isles" sur le site lui appartenant sur la commune de Taglio Isolaccio en Haute Corse; par décision administrative du 14 février 2002, faisant suite à une plainte déposée par un représentant des salariés, le village de vacances a été fermé à la clientèle pour des raisons de sécurité; le montant des travaux nécessaires à la réouverture des installations ayant été chiffré à quelque 10 millions d'euros, le propriétaire des lieux, BTP Prévoyance, a déclaré ne pas pouvoir y faire face ; l'association BTP Vacances, sans perspective de réouverture, a engagé un plan social; les collectivités publiques locales (conseil général, collectivité territoriale corse) ont alors fait connaître leur intention de participer au financement des travaux à hauteur de 80 %, dans un souci de préserver l'emploi direct et indirect et l'activité économique; dans l'attente notamment de l'élaboration de ce plan de financement et en dépit de l'arrêt complet de l'activité, l'association BTP Vacances a suspendu l'élaboration du plan social, conservé tous les emplois et versé les salaires ; sous l'égide de la direction départementale du travail et de l'emploi et en présence de la direction de BTP Prévoyance, un protocole d'accord entre la direction de BTP Vacances et les organisations syndicales de l'établissement du village "Les Isles" a été signé le 25 juin 2003 "pour réaliser avec succès le transfert de l'exploitation de la "Résidence des Isles" à un repreneur" et prévoyant un certain nombre de mesures d'accompagnement pour les 66 personnes physiques inscrites à l'effectif; il était précisé à titre liminaire que "les mesures prendront effet sous réserve: - de l'engagement écrit de reprise d'activité par un repreneur, - de l'engagement des collectivités locales de déblocage des fonds pour effectuer les travaux de mise aux normes de sécurité" ; le même jour 25 juin 2003, le directeur général de Vacances Bleues Gestion écrivait à M.

Eric A..., PROBTP, "confirmer notre accord réciproque pour la reprise du village "Les Isles" à Taglio Isolaccio en Corse.

Dans cette perspective, nous nous engageons dès le 1er juillet à reprendre le personnel qui le souhaite dans le cadre de l'article L. 122-12 du Code du travail avec maintien de leur statut sur la base de la convention collective de BTP Vacances à la date de leur transfert et sans limitation de durée"; parallèlement, le propriétaire des locaux, BTP Prévoyance, mettait ceux-ci à disposition de la SAS VB Corsica, filiale créée par Vacances Bleues Gestion pour l'exploitation du village de vacances "Les Isles", à compter du 2 juillet 2003; en application du protocole d'accord, M.

X... a personnellement opté le 28 juillet 2003 pour le transfert de son contrat de travail à Vacances Bleues au 1er juillet 2003; dans ces circonstances, la SAS Vacances Bleues Corsica devenait l'employeur des vingt-cinq salariés de BTP Vacances ayant opté pour le transfert, qu'elle les rémunérait, qu'une négociation pour l‘élection de représentants du personnel était même engagée début 2004, bien que le village restât fermé et que le plan de travaux n'eût pas été encore arrêté; néanmoins, constatant au début de l'année 2004 que les collectivités publiques n'étaient toujours pas en mesure de signer la convention tripartite de financement des travaux mise au point en octobre 2003, ce qui allait entraîner nécessairement une troisième année de fermeture du centre de vacances, BTP Prévoyance décidait le 21 janvier 2004 notamment de cesser toute activité sur le site et de ne pas signer le bail prévu avec la SAS VB Corsica; par voie de conséquence, cette société était placée en liquidation judiciaire le 10 mars 2004 et les salariés licenciés par le mandataire à la liquidation le 23 mars 2004; le 17 mars 2005, M.

X..., comme un certain nombre d'autres salariés du centre de vacances "Les Isles", saisissait le Conseil de prud'hommes de Bastia d'une demande à l'encontre de la SA Vacances Bleues Gestion, de la SAS Vacances Bleues Corsica et de l'association BTP Vacances aux fins d'obtenir compte tenu de la nullité du plan social en l'absence de transfert d'entreprise, le paiement des salaires dus en application de son contrat de travail et la réintégration sous astreinte dans l'entreprise BTP Vacances, ou, à défaut, le paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure ; le premier juge a fait droit partiellement à la demande; devant la cour, M.

X... ne développe aucune argumentation quant au moyen tiré de la "nullité du plan social", étant relevé qu'il n'indique pas quel serait le plan social concerné, alors qu'il n'a pas été licencié par l'association BTP Vacances mais par le liquidateur judiciaire de la SAS VB Corsica qui comptait moins de 50 salariés ; à l'appui de sa demande de réintégration dans les effectifs de BTP Vacances à ef…