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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-19.300

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/05/2017
Numéro d'affaire
15-19.300
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00872

Résumé

Un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation M.

FROUIN, président Arrêt n° 872 FS-P+B sur 2e et 3e moyens Pourvoi n° P 15-19.300 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.

X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Anne Y..., domiciliée [...], 2°/ l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 avril 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige les opposant à M.

Auguste X..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur amiable de l'Inter-association parents et amis des scouts, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.

Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M.

Joly, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y... et de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

X..., ès qualités, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 25 septembre 2003 en qualité d'animatrice par l'Inter-association parents et amis des scouts (l'association), a démissionné par lettre du 8 juillet 2004, puis saisi la juridiction prud'homale le 2 septembre 2004, devant laquelle l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) est intervenue volontairement, afin d'obtenir notamment la requalification de sa démission en licenciement nul en raison de faits de harcèlement sexuel dont elle soutenait avoir été victime de la part de M.

X..., président de l'association ; que celui-ci a été désigné en qualité de liquidateur amiable de l'association ; Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-46 et L. 122-48 du code du travail devenus les articles L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice physique et moral subi du fait des agressions et du harcèlement sexuel, dont elle soutenait avoir été victime de la part du président de l'association, l'arrêt retient que cette demande ne peut être dirigée que contre l'auteur des faits lui-même et non l'employeur auquel il est également demandé de répondre du préjudice né du manquement à l'obligation de sécurité qui pèse sur lui ; Attendu cependant que les obligations résultant des articles L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-46 et L. 122-52 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'association à son obligation de sécurité, l'arrêt retient que le seul fait établi à l'encontre du président de l'association est isolé, qu'il ne peut « constituer un harcèlement qui suppose la répétition d'agissements » ni un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel et qu'elle avait constaté que le président de l'association avait « conseillé » à la salariée qui se plaignait de coups de soleil de « dormir avec lui dans sa chambre », « ce qui lui permettrait de lui faire du bien », ce dont il résultait que la salariée établissait un fait qui permettait de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 121-1 du code du travail devenu l'article L. 1221-1 du code du travail, et l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 15 juillet 2004, l'arrêt, qui retient sa présence au camp organisé par l'association, estime qu'elle ne démontre pas un travail effectif au profit de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de la décision, critiqués par les deuxième et troisième moyens, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de la décision critiqué par le premier moyen qui s'y rattache par voie de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M.

X..., ès qualité de liquidateur amiable de l'Inter-association parents et amis des scouts aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

X..., ès qualité de liquidateur amiable de l'Inter-association parents et amis des scouts et le condamne à payer à Mme Y... et à l'AVFT la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.