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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-12.646

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/09/2020
Numéro d'affaire
19-12.646
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10688

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10688 F…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 10688 F Pourvoi n° P 19-12.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 La société Keolis Roissy-Airport, anciennement dénommée Transroissy, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-12.646 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pole 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M.

F...

N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M.

N... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Roissy-Airport, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M.

N..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Keolis Roissy-Airport.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur N... était nul pour violation du statut protecteur, d'AVOIR ordonné à la Société KÉOLIS ROISSY AIRPORT TRANSROISSY de réintégrer Monsieur N..., d'AVOIR condamné la société à lui payer les sommes de 103.910 € à titre d'indemnité pour la perte de salaires du 29 janvier 2016 à la date de réintégration, 1.695,36 € représentant 192 tickets restaurant d'une valeur unitaire de 8.83 € pour la période correspondant à la réintégration (31/01/2016-31/01/2018), 2.160 € à titre de rappel de prime de transport pour la période correspondant à la demande de réintégration (31/01/2016-31/01/2018), 2.160 € titre de rappel de prime de pressing pour la période correspondant à la demande de réintégration (31/01/2016-31/01/2018) et d'AVOIR ordonné à la Société KÉOLIS ROISSY AIRPORT TRANSROISSY de remettre à Monsieur N... les bulletins de paie pour la période du 29 janvier 2016 à la date de réintégration ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur N... bénéficiait d'une protection résiduelle de 12 mois suivant l'expiration de son mandat soit jusqu'au 9 janvier 2016, qu'il a été convoqué à entretien préalable à licenciement par courrier du 4 janvier 2016 (pièce 18 salarié) et licencié le 29 janvier 2016 sans l'autorisation de l'inspection du travail (pièce 19 salarié).