Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.566
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Représentant de section syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/09/2020
- Numéro d'affaire
- 19-11.566
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10645
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10645…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 10645 F Pourvoi n° Q 19-11.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 M.
J...
H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.566 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Very Important Personality sécurité société privée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.
H..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Very Important Personality sécurité société privée, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
Cathala, président et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.
H....