Code du travail

Article L. 1233-33 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-33

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 22-21.562

Cour de cassation

Les termes de l'article L. 2242-23 du code du travail, alors en vigueur, selon lesquels, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, leur licenciement repose sur un motif économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel, ont pour objet de dispenser l'employeur de l'obligation de consulter les institutions représentatives du personnel selon la procédure applicable aux licenciements collectifs, excluant ainsi l'application des dispositions des articles L. 1233-28 à L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-21.562

Cour de cassation

» 21. L'article L. 2242-23, alinéa 4, du code du travail, qui prévoit que le licenciement fondé sur le refus par le salarié d'application à son contrat des stipulations de l'accord de mobilité négocié est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique, exclut ainsi l'application des dispositions des articles L. 1233-28 à L. 1233-33 du code du travail relatifs à la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours. 22.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-10.659

Cour de cassation

d'entreprise avait été consulté lors de la dernière réunion du 27 juin 2012 ; qu'en se fondant sur le fait que le plan initial ne contenait aucune information sur le nombre des postes de reclassement pour conclure à sa nullité, lorsqu'elle devait tenir compte du plan dans sa version définitivement arrêtée, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-32, L 1233-33, L 1233-61 et L 1233-62 du Code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.566

Cour de cassation

d'un tel changement et non la raison pour laquelle elle a dû l'organiser ; Que les règles de procédure du licenciement collectif pour motif économique n'étaient donc pas applicables et c'est à tort que l'intéressé invoque une fraude à la loi au motif que la société VIP Sécurité aurait volontairement méconnu les dispositions des articles L. 1233-21 à L. 1233-33 du code du travail » ; 1/ ALORS QU'il résulte de l'article L. 1222-6 du code du travail que l'employeur qui propose au salarié, par lettre recommandée avec AR, son affectation sur un nouveau poste, en lui indiquant que son accord conduira à la signature d'un avenant à son contrat de travail, reconnaît que cette proposition a pour objet de modifier son contrat de travail pour un motif économique ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée A.R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.567

Cour de cassation

d'un tel changement et non la raison pour laquelle elle a dû l'organiser ; Que les règles de procédure du licenciement collectif pour motif économique n'étaient donc pas applicables et c'est à tort que l'intéressé invoque une fraude à la loi au motif que la société VIP Sécurité aurait volontairement méconnu les dispositions des articles L.1233-21 à L.1233-33 du code du travail » ; 1/ ALORS QU'il résulte de l'article L.1222-6 du code du travail que l'employeur qui propose au salarié, par lettre recommandée avec AR, son affectation sur un nouveau poste, en lui indiquant que son accord conduira à la signature d'un avenant à son contrat de travail, reconnaît que cette proposition a pour objet de modifier son contrat de travail pour un motif économique ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée A.R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.927

Cour de cassation

d'un tel changement et non la raison pour laquelle elle a dû l'organiser ; Que les règles de procédure du licenciement collectif pour motif économique n'étaient donc pas applicables et c'est à tort que l'intéressé invoque une fraude à la loi au motif que la société VIP Sécurité aurait volontairement méconnu les dispositions des articles L.1233-21 à L.1233-33 du code du travail » ; 1/ ALORS QU'il résulte de l'article L.1222-6 du code du travail que l'employeur qui propose au salarié, par lettre recommandée avec AR, son affectation sur un nouveau poste, en lui indiquant que son accord conduira à la signature d'un avenant à son contrat de travail, reconnaît que cette proposition a pour objet de modifier son contrat de travail pour un motif économique ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée A.R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692

Cour de cassation

Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.566

Cour de cassation

1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ; 2° L .1233-29, premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; 3° L. 1233-30, là l'exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; 4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; 5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; 6° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 15-22.373

Cour de cassation

; que le refus d'une modification du contrat de travail pour motif économique tenant à la cessation d'activité exercée par une filiale en cas de co-emploi ne peut constituer un motif économique réel et sérieux que si l'employeur établit que le secteur d'activités du groupe au sein duquel la filiale exploite son activité était confronté à des difficultés économiques au sens de l'article L 1233-33 du code du travail ; que l'existence éventuelle d'une situation de co-emploi conditionne l'issue du litige et n'est pas indifférente ; qu'il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation que hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la…

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.519

Cour de cassation

Est irrecevable la demande d'un salarié fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de la convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail intervenue dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif, suivant les modalités prévues au plan de sauvegarde de l'emploi modifié au cours de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel par l'ajout d'une mesure de départ volontaire avec un dispositif de cessation anticipée d'activité, l'irrégularité affectant la procédure de consultation du comité d'entreprise sur cette modification ouvrant seulement droit à la réparation du préjudice subi à ce titre en application de l'article L. 1235-12 du code du travail

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-26.669

Cour de cassation

Lorsque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur élabore un plan de cession de l'entreprise, ce plan ne peut être arrêté qu'après la consultation des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par l'article L. 1233-58 du code du travail et c'est à la date à laquelle est établi le projet de plan que doit s'apprécier l'effectif de l'entreprise.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.306

Cour de cassation

1235-58) du Code du travail : « en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques, doit réunir et consulter le comité d'entreprise … dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 (L. 1233-30 alinéa 1 et 2) et aux articles L. 321-4 (L. 1233-31 à L. 1233-33), L. 321-4, à l'exception du deuxième alinéa (L. 1233-61 et L. 1233-62, L. 1235-10) …, L. 432-1, deuxième alinéa (L.

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