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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.455

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesHarcèlement moralDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/10/2013
Numéro d'affaire
12-13.455
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01674

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2010), qu'engagée par la société ZF Fr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2010), qu'engagée par la société ZF France le 10 avril 1989 en qualité de secrétaire, Mme X..., élue membre du comité d'entreprise en 2001 et 2005 et qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de directeur technique, a été licenciée pour faute grave par une lettre du 15 avril 2008, après autorisation de l'inspecteur du travail, pour avoir refusé de justifier des raisons de son absence à compter du 15 novembre 2007, malgré une mise en demeure du 19 décembre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et violation du statut protecteur, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une autorisation de licencier par l'inspecteur du travail annulée par le ministre du travail rend le licenciement d'un salarié protégé nul ; qu'en l'espèce, Mme X...soutenait que l'autorisation de licenciement au vu de laquelle elle a été licenciée a été annulée par le ministre du travail, en sorte que le licenciement prononcé l'a été sans autorisation ; qu'il appartenait donc au juge d'en apprécier la validité ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 2422-1 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le licenciement de la salariée protégée avait été autorisé par la décision, immédiatement applicable, de l'administration du travail, la cour d'appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que ne saurait justifier le licenciement pour faute grave du salarié ayant une grande ancienneté et ayant toujours donné satisfaction à son employeur, et alors que la salariée faisait valoir que c'est en raison des manquements de son employeur qu'elle n'a pas effectué son préavis, alors que pendant toutes ces années d'activités elle n'avait pas fait l'objet du moindre avertissement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que dès lors que l'employeur connaît le changement de domicile d'un salarié, il est tenu de veiller à ce que tous les courriers soient envoyés au nouveau domicile ; qu'en se bornant à énoncer, sur le grief qui était fait à Mme X...de ne pas s'être présentée à une visite de reprise fixée au 4 septembre 2007, qu'il lui était loisible de dire à son employeur qu'elle n'avait pas reçu la convocation à temps et de demander la fixation d'un nouveau rendez-vous, alors que dans ses conclusions d'appel, Mme X...faisait valoir que la lettre de convocation lui était parvenue après cette date car son domicile avait été modifié, ce que son employeur n'ignorait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1221-1 du code du travail, ensembles l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'il incombe à l'employeur de convoquer le salarié à une visite de reprise ; que Mme X...faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'après son dernier arrêt de travail au 16 novembre 2007, l'employeur ne lui avait pas demandé de se présenter à la médecine du travail pour une visite de reprise ; qu'en s'abstenant de faire cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; 6°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée, qui n'avait plus fourni de justificatifs de son absence à compter du 16 novembre 2007, ne s'était jamais mise à la disposition de l'employeur pour organiser la visite de reprise et qui malgré une demande par lettre recommandée du 19 décembre 2007, n'avait produit aucune justification ni même prévenu du motif de son absence, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions prétendument délaissées et sans se fonder sur l'absence de la salariée à la visite de reprise prévue le 4 septembre 2007, l'existence d'une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen : 1°/ que, s'il appartient seulement au salarié d'apporter la preuve de l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visé et analysé les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, mais se sont contentés de rappeler les moyens des parties ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visé et analysé les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que s'il appartient seulement au salarié d'apporter la preuve de l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se bornant à affirmer d'une part, que ce n'est que sur son bulletin de salaire du mois de novembre 2006 que figure comme intitulé sur son poste, non pas celui de simple secrétaire, mais celui d'assistante du directeur technique, d'autre part que Mme X...a toujours été rémunérée (hors primes et heures supplémentaires) largement au dessus des minima conventionnels des coefficients qui lui étaient appliqués et même au dessus des coefficients sont elle prétend qu'ils ne lui auraient pas été appliqués à la bonne date, sans expliquer en quoi il s'agit de décisions justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail ; 4°/ que l'absence de protestation d'un salarié ne peut valoir renonciation à ses droits ; qu'en relevant que Mme X..., était membre du comité d'entreprise depuis 2001 et comme telle bénéficiait d'une protection et d'un poids psychologique particulier, et que Mme X...n'a jamais adressé la moindre réclamation à la société ZF France et ne s'est jamais plainte d'une quelconque discrimination, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1134 du code civil et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'analysant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que la salariée apportait des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; Attendu ensuite, qu'examinant les éléments apportés par l'employeur et répondant aux conclusions prétendument délaissées, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel a relevé que l'employeur justifiait de raisons objectives et pertinentes de différenciation de rémunération, dans la mesure où les salariés auxquels l'intéressée se comparait avaient soit une ancienneté supérieure à la sienne, soit été engagés en qualité de cadres et disposaient d'une autonomie et de pouvoirs étendus dont ne disposait pas la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-interêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient seulement au salarié d'apporter la preuve de l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il appartient ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visé et analysé les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, mais se sont contentés de rappeler les moyens des parties ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visé et analysé les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour dire que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il appartient seulement au salarié d'apporter la preuve de l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il appartient ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant pour écarter le harcèlement moral, notamment que Mme X...procède là encore par pures allégations, les certificats et dire du médecin ne faisant que consigner ses propres déclarations, que dans ses écritures elle indique qu'elle recevait des petits mots élogieux concernant la qualité de son travail, mais ne donne aucune précision sur les vexations et humiliations qu'elles auraient subies de son responsable alors qu'il appartient au juge du fond de vérifier que l'employeur s'est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ qu'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à énoncer que Mme X...a bénéficié des évolutions suivantes aux fonctions qu'elle occupait de secrétaire du directeur technique, lesquelles en dernier lieu ont pris la dénomination d'assistante du directeur technique : 1er décembre 2000, niveau 3, échelon 3 coefficient 240 statut employé ;- 1er novembre 2003- niveau 4- échelon 3 coefficient 285- statut employé ;- 1er juillet 2006- niveau 5- échelon 1 coefficient 305- statut agent de maîtrise, sans expliquer en quoi il s'agit d'une décision justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 5°/ que l'absence de protestation d'un salarié ne peut valoir renonciation à ses droits ; qu'en relevant que Mme X..., membre de la DUP depuis 2001, qui a su saisir en 2004 le CHSCT du problème de fumée de cigarette passant sous la porte de son bureau, ne s'est pourtant jamais plainte d'un que…