Code du travail

Article R. 2422-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2422-1

8 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.880

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-16.421

Cour de cassation

, la signature de la convention de rupture, le contrôle de l'indemnité spécifique de rupture, la date envisagée de la rupture et le respect du droit de rétractation mais aussi de l'absence de toute pression exercée par l'employeur sur le salarié signataire. Or, tout recours contre la décision de l'inspecteur du travail doit par application de l'article R2422-1 du code du travail être introduit devant le ministre chargé du travail ou devant le Tribunal administratif dans le ressort de l'établissement auquel est rattaché le salarié. En l'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur J...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-13.101

Cour de cassation

rejet était intervenue le 7 septembre 2014 en l'absence de réponse du ministre ; qu'en décidant cependant de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de cette décision la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la loi des 16-24 août 1790 ainsi que le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R.2422-1 du Code du travail ; 4°) ALORS très subsidiairement QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en ordonnant sans motif légitime le sursis à statuer jusqu'à la décision administrative à intervenir sur le recours de l'employeur formé contre une décision implicite de rejet intervenue le 13 août 2005, la Cour d'appel a violé l'article…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.662

Cour de cassation

Le refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande d'autorisation de licenciement au motif que l'intéressée ne bénéficiait pas de la protection légale prévue pour les délégués du personnel constitue une décision administrative qui s'impose au juge judiciaire qui est tenu de surseoir à statuer lorsque la légalité de cette décision est contestée

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.455

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, Mme X...soutenait que l'autorisation de licenciement au vu de laquelle elle a été licenciée a été annulée par le ministre du travail, en sorte que le licenciement prononcé l'a été sans autorisation ; qu'il appartenait donc au juge d'en apprécier la validité ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 07-40.399

Cour de cassation

; que la société ADTA a formé un pourvoi qui a fait l'objet d'une ordonnance de radiation du rôle du 21 juin 2007 puis a été rétabli le 30 septembre 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société ADTA fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était nul à défaut d'autorisation de licenciement alors, selon le moyen, que selon l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-71.433

Cour de cassation

de licenciement ne visait pas la protection dont il bénéficiait au titre de son ex mandat de délégué syndical, la Cour d'appel qui a apprécié la légalité de cette autorisation administrative qui s'imposait à elle, a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi du 16-24 août 1790 et les articles L. 2411-3, L. 2421-1, R. 2421-1 et R. 2422-1 du Code du travail.

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