Code du travail
Article R. 2422-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2422-1
Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2422-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-15.503
Cour de cassationUne décision du ministre qui confirme une décision de refus d'autorisation de licenciement rendue par l'inspecteur du travail ne se substitue pas à cette dernière
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.880
Cour de cassationLe juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-16.421
Cour de cassation, la signature de la convention de rupture, le contrôle de l'indemnité spécifique de rupture, la date envisagée de la rupture et le respect du droit de rétractation mais aussi de l'absence de toute pression exercée par l'employeur sur le salarié signataire. Or, tout recours contre la décision de l'inspecteur du travail doit par application de l'article R2422-1 du code du travail être introduit devant le ministre chargé du travail ou devant le Tribunal administratif dans le ressort de l'établissement auquel est rattaché le salarié. En l'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-13.101
Cour de cassationrejet était intervenue le 7 septembre 2014 en l'absence de réponse du ministre ; qu'en décidant cependant de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de cette décision la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la loi des 16-24 août 1790 ainsi que le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R.2422-1 du Code du travail ; 4°) ALORS très subsidiairement QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en ordonnant sans motif légitime le sursis à statuer jusqu'à la décision administrative à intervenir sur le recours de l'employeur formé contre une décision implicite de rejet intervenue le 13 août 2005, la Cour d'appel a violé l'article…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.662
Cour de cassationLe refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande d'autorisation de licenciement au motif que l'intéressée ne bénéficiait pas de la protection légale prévue pour les délégués du personnel constitue une décision administrative qui s'impose au juge judiciaire qui est tenu de surseoir à statuer lorsque la légalité de cette décision est contestée
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.455
Cour de cassation; qu'en l'espèce, Mme X...soutenait que l'autorisation de licenciement au vu de laquelle elle a été licenciée a été annulée par le ministre du travail, en sorte que le licenciement prononcé l'a été sans autorisation ; qu'il appartenait donc au juge d'en apprécier la validité ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 07-40.399
Cour de cassation; que la société ADTA a formé un pourvoi qui a fait l'objet d'une ordonnance de radiation du rôle du 21 juin 2007 puis a été rétabli le 30 septembre 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société ADTA fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était nul à défaut d'autorisation de licenciement alors, selon le moyen, que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-71.433
Cour de cassationde licenciement ne visait pas la protection dont il bénéficiait au titre de son ex mandat de délégué syndical, la Cour d'appel qui a apprécié la légalité de cette autorisation administrative qui s'imposait à elle, a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi du 16-24 août 1790 et les articles L. 2411-3, L. 2421-1, R. 2421-1 et R. 2422-1 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2422-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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