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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.295

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/2016
Numéro d'affaire
14-28.295
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00565

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 565 F-D Pourvoi n° V 14-28.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Allergan industrie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Allergan industrie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Allergan industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Allergan industrie a engagé M. [N], le 8 mars 2012, en qualité d'animateur qualité, statut cadre, par contrat à durée déterminée qui comportait une convention de forfait annuel en jours dans une limite maximale de 218 jours et précisant que les horaires de travail du salarié étaient ceux en vigueur dans son service ; que, le 2 octobre 2012, les parties ont conclu un second contrat à durée déterminée, pour une durée d'une année, aux mêmes conditions s'agissant de la durée du travail ; que, le 15 mars 2013, l'employeur a notifié au salarié la rupture anticipée du contrat pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, à titre de prime de précarité et à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 15 mars 2013, alors, selon le moyen : 1°/ que constituent des griefs suffisamment précis pour être matériellement vérifiables « les erreurs et négligences », « le non-respect des procédures », « les négligences caractérisées graves et répétés », ainsi que celui tiré de « travaux non finalisés et incomplets » reprochés à un salarié, peu important que la date des faits ne soit pas mentionnée ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture reprochait notamment au salarié « des erreurs et des négligences dans l'exercice de vos fonctions », « un non-respect des procédures, bonnes pratiques et directives », une « négligence caractérisée », « des travaux non finalisés, incomplets ou contenant des erreurs manifestes et intolérables de la part d'un salarié de votre niveau » ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, qu'aucun élément suffisamment précis n'était cité en fait ou en date dans la lettre de rupture anticipée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant qu'il n'était pas reproché au salarié un manquement aux règles de fonctionnement de l'entreprise lorsqu'elle avait par ailleurs relevé qu'il lui était notamment reproché un non-respect des procédures, bonnes pratiques et directives données ainsi qu'un non-respect des délais, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que constitue une faute grave le fait pour un cadre occupant les fonctions d'animateur qualité, de ne pas respecter les procédures internes les bonnes pratiques et directives données par l'employeur, de ne pas faire preuve de bonne volonté, d'implication et de concentration, et de transmettre, à plusieurs reprises, des travaux en retard, non finalisés, incomplets ou comportant des erreurs manifestes que ses fonctions auraient dû le conduire à ne pas réaliser et entraînant de lourdes conséquences pour son service ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture du contrat de travail de M. [N] lui reprochait, « depuis plusieurs mois déjà », « d'accumuler quasi systématiquement les erreurs et négligences dans l'exercice de vos fonctions, celles-ci entraînant de lourdes conséquences sur le bon fonctionnement de votre service », de ne pas respecter les « procédures, bonnes pratiques et directives qui vous sont données, ce qui est parfaitement inadmissible », de ne pas « respecter les délais qui vous sont donnés » ou « de remettre des travaux non finalisés, incomplets ou contenant des erreurs manifestes et intolérables, de la part d'un salarié de votre niveau », son « manque de bonne volonté dans l'exécution de vos fonctions, la baisse de votre implication et de votre concentration, malgré avoir été alerté à plusieurs reprises » et la lettre de conclure que « en dépit de cela, vous vous êtes entêté dans votre attitude, laquelle, de par sa persistance notamment, constitue un comportement fautif grave » ; qu'il en résultait que la rupture du contrat de travail avait été prononcée pour des motifs disciplinaires ; qu'en écartant cependant le caractère disciplinaire de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ; 4°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la lettre de rupture du contrat de travail de M. [N] en violation du principe interdisant aux juges de dénaturer les documents soumis à leur examen ; 5°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que beaucoup de reproches formulés à l'encontre du salarié étaient ponctuels, sans préciser lesquels ni d'où elle tirait cette « constatation », au demeurant contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il résultait expressément de l'entretien annuel du salarié du 31 décembre 2012 que ce dernier ne respectait pas les bonnes pratiques de remplissage documentaire, que ses participations aux réunions antigaspillage étaient irrégulières depuis le mois de mars, qu'une meilleure planification de ses tâches lui aurait permis de remplir ses objectifs dans les délais, que sa participation sur certains projets clés était trop modeste ; qu'il en résultait que l'employeur reprochait à son salarié son comportement volontairement désinvolte ; que dès lors, en jugeant que cet entretien démontrait que ce qui était en jeu étaient les compétences techniques du salarié et non son comportement, la cour d'appel a dénaturé la pièce précité en violation du principe interdisant aux juges de dénaturer les documents soumis à leur examen ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, vice de motivation et dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont pu déduire que les griefs invoqués au soutien de la mesure disciplinaire de rupture anticipée du contrat de travail relevaient de l'insuffisance professionnelle, laquelle n'est pas fautive ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 3121-43 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et au titre du travail dissimulé, l'arrêt, après avoir constaté que le forfait en jours était prévu par accord collectif, faisait l'objet d'une stipulation du contrat de travail et que le salarié était autonome dans l'organisation de son travail, retient que les règles régissant le forfait en jours ont bien été respectées par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la convention de forfait prévoyait un nombre de jours dans une limite maximale de 218 jours, ce dont il résultait qu'elle ne fixait pas le nombre de jours travaillés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de précarité, l'arrêt retient que cette dernière est due par application de l'article L. 1243-8 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Allergan industrie, qui soutenait avoir déjà payé au mois d'octobre 2012 une indemnité de précarité d'un montant de 1 813,09 euros, correspondant au premier contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er au 15 mars 2013, l'arrêt retient que le salarié a été placé d'office en congés payés ; qu'il s'agit d'un détournement de procédure, la mesure s'analysant en une mise à pied conservatoire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait avoir réglé le salaire correspondant à la période du 1er au 15 mars 2013, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il condamne l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande indemnitaire d'un montant de 2 925 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 7 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [N], demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de monsieur [N] tendant à la condamnation de la société Allergan Industrie à lui verser, outre intérêts capitalisés à compter du 25 mars 2013, les sommes de 14.627,04 euros bruts, congés payés inclus, à titre d'heures supplémentaires non payées et non déclarées, 3.000 euros de dommages et intérêts pour violation des articles L. 3121-11-1 et D. 3121-14-1 du code du travail, 4.563,31 euros, congés payés inclus, au titre du repos compensateur, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'information sur les droits acquis au titre du repos compensateur et 23.513,52 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'application à un salarié d'une clause de forfait annuel en jours est subordonnée à l'existenc…