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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.792

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X. de sa demande de réintégration et de sa demande subsidiaire en paiement d'une somme de 404 620 € en réparation du préjudice subi.
  • Réponse: Attendu que, sans refuser d'examiner les demandes de la salariée relatives à la réparation d'un préjudice certain ni méconnaître les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, la cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt précédent avait déjà statué sur cette demande en indemnisant une perte de chance au.
  • Solution: Rejet.
  • Faits: ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne répondent pas au moyen pris, par l'exposante, de ce que la résistance de la Société A.- C. à lui remettre des bulletins de salaire et un certificat de travail conformes aux prescriptions de l'arrêt du 24 mai 2006 l'avait contrainte à engendrer une nouvelle procédure, en référé puis au fond, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
  • Portée: PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X. de sa demande de réintégration et de sa demande subsidiaire en paiement d'une somme de 404 620 € en réparation du préjudice subi.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/2011
Numéro d'affaire
09-69.792
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00604

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 3 juin 1998
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 5 mars 2002
  3. Conclusions notifiées la production des éléments médicaux s'y rapportant · dans ses écritures d'appel par la production des éléments médicaux s'y rapportant, qu'une détérioration considérable de son état…
  4. Conclusions notifiées la perte de son régime de prévoyance causée par la faute de son employeur un état d'insécurité permanente entraînant une grave pathologie dépressive (société / employeur probable) · dans ses écritures d'appel qu'elle avait supporté depuis l'arrêt du 24 mai 2006 et en conséquence de la perte de son régime de pr…
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 09-69. 792 et X 09-69. 976 ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 2009), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 16 avril 2008, n° 06-44. 361), que Mme X... a été engagée le 31 janvier 1992 en qualité de sténodactylographe par la société d'avocats A...- B..., aux droits de laquelle vient la société A...- C... ; qu'à compter du 1er janvier 1994, elle a été promue à l'échelon de personnel technicien, coefficient 185 ; que Mme X... a été licenciée le 3 juin 1998 pour motif économique ; que le 12 juin 1998, elle a adhéré à une convention de conversion et demandé à bénéficier de la priorité de réembauche ; que la société A...- C... a adhéré au régime de prévoyance institué par la Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel (CREPA) ; que Mm…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 09-69. 792 et X 09-69. 976 ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 2009), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 16 avril 2008, n° 06-44. 361), que Mme X... a été engagée le 31 janvier 1992 en qualité de sténodactylographe par la société d'avocats A...- B..., aux droits de laquelle vient la société A...- C... ; qu'à compter du 1er janvier 1994, elle a été promue à l'échelon de personnel technicien, coefficient 185 ; que Mme X... a été licenciée le 3 juin 1998 pour motif économique ; que le 12 juin 1998, elle a adhéré à une convention de conversion et demandé à bénéficier de la priorité de réembauche ; que la société A...- C... a adhéré au régime de prévoyance institué par la Caisse de retraite du personnel des avocats et des avoués près les cours d'appel (CREPA) ; que Mme X... a été classée en invalidité à compter du 1er février 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 5 mars 2002, de demandes de nature salariale et indemnitaire ; que par arrêt rendu le 24 mai 2006, la cour d'appel de Lyon a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée fondée sur la priorité de réembauche et, statuant à nouveau, dit que Mme X... doit être classée dans la huitième catégorie du personnel technicien en qualité de " premier clerc " coefficient 210 à dater du 19 juin 1993 et condamné la société à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de maintien de la couverture du régime de prévoyance de la CREPA et a débouté la salariée du surplus de ses demandes ; que cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2008, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de mention sur la lettre de licenciement du délai restant pour accepter ou refuser la convention de conversion ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de réintégration et de sa demande subsidiaire en paiement d'une somme en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement pour motif économique prononcé en violation des règles gouvernant la proposition d'une convention de conversion est entaché de nullité ; que le tribunal doit proposer la réintégration du salarié ou, à défaut, lui allouer une indemnité réparant le préjudice subi, qui ne saurait être inférieure aux salaires de son activité ; que ces dispositions sont applicables aux entreprises occupant habituellement moins de onze salariés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-5 du code du travail, 12 du code de procédure civile, ensemble les articles 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 et du Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels du 16 décembre 1966 ; 2°/ que les moyens nouveaux sont recevables devant la cour de renvoi ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes de réintégration, subsidiairement de dommages-intérêts réparant le préjudice subi, sans répondre à ses écritures excipant de l'irrégularité de la lettre de licenciement, de l'absence de motif économique, de la méconnaissance de l'ordre des licenciements et de la violation de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 632 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'abord, que, sans méconnaître les dispositions de l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 du Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels du 16 décembre 1966, la cour d'appel a exactement retenu que le défaut de mention sur la lettre de licenciement du délai restant pour accepter ou refuser la convention de conversion constitue une irrégularité de procédure n'ouvrant droit qu'à réparation du préjudice qui en est résulté ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la décision relative à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement était devenue irrévocable et que la salariée présentait des demandes tendant à la réparation d'un préjudice déjà réparé par cette décision, la cour d'appel a exactement décidé que ces demandes étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la première décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande de classification dans la neuvième catégorie aux coefficients 300 (ancienne classification) et 385 (nouvelle classification) de la convention collective des personnels salariés des avocats, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une demande nouvelle, recevable en matière prud'homale, devant la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation, la demande de la salariée qui, en conséquence du sort réservé à sa demande initiale en classement au niveau de la convention collective applicable à compter du 19 juin 1993, prétend à la classification conventionnelle due après quatre années d'exercice au coefficient accordé ; qu'une telle demande, qui diffère par son objet et son fondement, de la demande initiale et ne s'y substitue pas, ne se heurte pas à la chose jugée par les dispositions de la décision cassée non atteintes par la censure ; qu'en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-7 du code du travail, 1351 du code civil, ensemble les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel ; 2°/ que dans ses écritures, Mme X... avait expressément précisé que sa demande de classification en neuvième catégorie ne se substituait pas à la demande initialement formée de classification en huitième catégorie mais était au contraire la conséquence de la décision ayant accueilli cette demande, dont elle différait par son objet et son fondement ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision : " ainsi qu'elle le dit elle-même, la demande qu'elle présente devant la cour de renvoi tend au paiement du salaire minimum applicable aux coefficients 300 et 385 aux lieu et place du coefficient 210 ", ce dont elle a déduit qu'elle " se substituait à la demande présentée, et sur laquelle la cour a statué " la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée a présenté une demande relative à sa qualification qui ne différait pas par son objet ou son fondement de celle qui avait déjà fait l'objet d'une décision devenue irrévocable, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande, qui se heurtait à l'autorité de la chose jugée, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la " débouter " de sa demande tendant à la condamnation de la société au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour perte certaine du régime de prévoyance d'assurance santé et en réparation de son préjudice moral, de son pretium doloris, de son préjudice d'agrément, alors, selon le moyen : 1°/ que toute victime dispose d'une action en réparation contre le responsable en cas d'aggravation de son dommage sans que l'autorité de la chose jugée puisse être opposée à une nouvelle action tendant à la réparation d'un élément de préjudice inconnu au moment de la demande initiale, et sur lequel il n'a pu être statué ; qu'en l'espèce, elle avait invoqué, et démontré dans ses écritures d'appel par la production des éléments médicaux s'y rapportant, qu'une détérioration considérable de son état de santé depuis l'arrêt du 24 mai 2006 aggravait ipso facto le préjudice résultant de la privation, en conséquence des fautes de la société A...- C..., du régime de prévoyance dont la poursuite aurait dû lui bénéficier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et, par fausse application, l'article 1351 du même code, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en refusant d'examiner la demande nouvelle prise, par Mme X..., de ce que l'arrêt du 24 mai 2006 avait réparé au titre de la perte d'une chance un dommage constitué par la privation pure et simple, par la faute du responsable, d'un régime d'assurance sociale, la cour d'appel a violé les articles 9 et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que toute victime dispose d'une action en réparation contre le responsable en cas d'aggravation de son dommage sans que l'autorité de la chose jugée puisse être opposée à une nouvelle action tendant à la réparation d'un élément de préjudice inconnu au moment de la demande initiale, et sur lequel il n'a pu être statué ; qu'en l'espèce, elle avait invoqué, et démontré dans ses écritures d'appel qu'elle avait supporté depuis l'arrêt du 24 mai 2006 et en conséquence de la perte de son régime de prévoyance causée par la faute de son employeur un état d'insécurité permanente entraînant une grave pathologie dépressive, l'aggravation de ses douleurs articulaires en conséquence de l'impossibilité, du fait de son état d'extrême pauvreté, de chauffer son appartement l'hiver, et un préjudice d'agrément constitué par la privation de toute distraction, pour le même motif ; que ces préjudices, entièrement distincts du préjudice économique dont il avait été initialement demandé réparation, et a fortiori de celui qui avait été prétendument réparé, étaient postérieurs à l'arrêt du 24 mai 2006 et n'avaient pas été réparés à l'occasion de cette instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et, par fausse application, l'article 1351 du même code, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que, sans refuser d'examiner les demandes de la salariée relatives à la réparation d'un préjudice certain ni méconnaître les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, la cour d'appel, qui a constaté que l'arrêt précédent avait déjà statué sur cette demande en indemnisant une perte de chance au motif qu'il n'était pas certain que la salariée aurait opté pour le maintien du régime de couverture, a exactement décidé que les demandes de la salariée tendaient à la réparation du même préjudice et ainsi ne différaient pas par leur objet ou leur fondement de celle qui avait fait l'objet d'une décision irrévocable, en sorte qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement et réintégration, subsidiairement de condamnation de la société au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination, alors, selon le moyen : 1°/ que la demande de nullité du licenciement pour discrimination et celle tendant à voir déclarer ce même licenciement dépourvu de cause économique réelle et sérieuse n'ont ni le même objet, ni la même cause, et constituent deux demandes distinctes, de telle sorte que la décision se prononçant sur l'une…