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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.385

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheInaptitude / reclassementMédecine du travailGrèveSalarié protégéInspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2018
Numéro d'affaire
16-28.385
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10629

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10629 F Pourvoi n° J 16-28.385 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ambulances Omega, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Alan Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société G...

Z... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M.

Stéphane Z..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ambulances Sainte-Savine, 3°/ à l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] , 4°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M.

Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Ambulances Omega, de Me A..., avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ambulances Omega aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances Omega à payer à M.

Y... la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Omega PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de M.

Y... s'est poursuivi de droit à compter du 29 novembre 2013 au sein de la société Ambulances Oméga, d'avoir condamné celle-ci à lui payer les sommes de 750 € à titre de préjudice moral, 12 070 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 003,34 euros à titre d'indemnité de préavis, 400,33 € à titre de congés payés sur préavis, d'avoir condamné la société Ambulances Oméga à payer à l'AGS-CGEA d'Amiens la somme de 16 619,37 € au titre des créances salariales de M.

Y... dont elle a été amenée à faire l'avance à tort, d'avoir condamné la société Ambulances Oméga à payer à la SCP Crozat, Barault, Z..., prise en la personne de Me Stéphane Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ambulances Sainte-Savine les sommes de 6 229,58 euros en remboursement de la somme versée à Pôle Emploi au titre du contrat de sécurisation professionnelle de M.

Y..., et de 3 733,25 € à titre de remboursement de l'indemnité de licenciement versée à M.

Y..., et d'avoir condamné la société Ambulances Oméga, par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes intéressés la totalité des indemnités de chômage versées à M.