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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-16.315

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralDiscrimination syndicaleMédecine du travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2019
Numéro d'affaire
18-16.315
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10527

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10527 F Pourvoi n° F 18-16.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Clinique Bouchard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme Z...

V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clinique Bouchard, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme V... ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique Bouchard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme V... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Bouchard.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et d'AVOIR condamné la SAS Clinique Bouchard à payer à Mme Z...

V... les sommes de 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens d'appel.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu qu'il est établi par les éléments de la cause :- que Madame Z...

V... a été embauchée par la Clinique O...

F..., établissement secondaire de la SAS CLINIQUE BOUCHARD, à compter du février 1993, en qualité d'agent de service, coefficient 195 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ;- que les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée ;- que par avenant en date du 21 octobre 2010, suite à l'obtention du diplôme d'aide-soignante qualifiée, Madame Z...

V... a été affectée à la clinique BOUCHARD au service médecine de jour, en qualité d'aide-soignante qualifiée, coefficient 221 de la convention collective FHP, filière personnel soignant ; - qu'à compter du 1er octobre 2013, elle a travaillé de nuit ; - que par courrier du 21 mai 2014, le syndicat SUD Santé-Sociaux a informé l'employeur de la candidature de Madame Z...

V... aux élections professionnelles des 11 et 25 juin 2014 ; - que Mme X...

A..., directrice du personnel de la clinique BOUCHARD, lors de la réunion du CHSCT du 19 juin 2014 a communiqué aux membres du comité un courrier dactylographié de Mme I..., 'IDE de nuit en médecine' non daté, non signé ainsi rédigé : -' Je n'aime pas l'idée de devoir écrire une lettre pour parler d'une collègue de travail mais j'en suis arrivée à une situation où je n'en peux plus.

Cela peut être considéré comme une délation mais pour moi c'est un exutoire.