Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-16.315
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/05/2019
- Numéro d'affaire
- 18-16.315
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10527
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10527 F Pourvoi n° F 18-16.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Clinique Bouchard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme Z...
V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clinique Bouchard, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme V... ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique Bouchard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme V... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Bouchard.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et d'AVOIR condamné la SAS Clinique Bouchard à payer à Mme Z...
V... les sommes de 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens d'appel.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu qu'il est établi par les éléments de la cause :- que Madame Z...
V... a été embauchée par la Clinique O...
F..., établissement secondaire de la SAS CLINIQUE BOUCHARD, à compter du février 1993, en qualité d'agent de service, coefficient 195 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ;- que les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée ;- que par avenant en date du 21 octobre 2010, suite à l'obtention du diplôme d'aide-soignante qualifiée, Madame Z...
V... a été affectée à la clinique BOUCHARD au service médecine de jour, en qualité d'aide-soignante qualifiée, coefficient 221 de la convention collective FHP, filière personnel soignant ; - qu'à compter du 1er octobre 2013, elle a travaillé de nuit ; - que par courrier du 21 mai 2014, le syndicat SUD Santé-Sociaux a informé l'employeur de la candidature de Madame Z...
V... aux élections professionnelles des 11 et 25 juin 2014 ; - que Mme X...
A..., directrice du personnel de la clinique BOUCHARD, lors de la réunion du CHSCT du 19 juin 2014 a communiqué aux membres du comité un courrier dactylographié de Mme I..., 'IDE de nuit en médecine' non daté, non signé ainsi rédigé : -' Je n'aime pas l'idée de devoir écrire une lettre pour parler d'une collègue de travail mais j'en suis arrivée à une situation où je n'en peux plus.
Cela peut être considéré comme une délation mais pour moi c'est un exutoire.