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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.897

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposÉlections professionnellesAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/02/2012
Numéro d'affaire
10-21.897
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00559

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2010), que M. et Mme X..…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2010), que M. et Mme X... ont conclu avec la société Distribution Casino France plusieurs contrats de cogérance par lesquels la société leur donnait mandat d'assurer la gestion et l'exploitation d'une succursale de commerce de détail alimentaire, conformément aux dispositions de l'article L. 782-1 devenu L. 7322-1 du code du travail, l'accord national du 18 juillet 1963 et ses avenants ; qu'à la suite de la démission du mari, la société a mis fin au mandat de la femme ; que M. et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Distribution Casino France fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de cogérance la liant aux époux X... en contrat de travail et de la condamner à verser à chacun d'eux différentes sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ne peut être tiré des conditions d'exécution du travail des gérants mandataires non salariés, selon l'organisation définie par le mandant, et des contraintes commerciales pesant sur les gérants mandataires, l'existence d'un lien de subordination permettant de requalifier le contrat de gérance mandataire en contrat de travail ; que pour requalifier le contrat de cogérance en contrat de travail, la cour d'appel a relevé que les conditions de travail des gérants mandataires étaient fixées et sanctionnés par la société Distribution Casino France, et qu'ils se trouvaient dans un lien de dépendance économique avec cette entreprise ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique unissant la société Distribution Casino France aux époux X..., lors même qu'elle constatait que ces derniers bénéficiaient d'un commissionnement, la cour d'appel a violé les articles L. 7322-2 et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 7322-2 du code du travail, la clause de fourniture exclusive de vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat de gérance mandataire non salariée ; qu'en affirmant que les gérants mandataires étaient liés à la société Distribution Casino France par un contrat de travail au motifs qu'ils ne pouvaient pas modifier la nature, la qualité ou la présentation des marchandises fournies exclusivement par la société Casino ou tout fournisseur habilité par elle, la cour d'appel a violé les articles L. 7322-2, alinéa 2, et L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que les gérants mandataires, dépositaires de la marchandise confiée, doivent assumer la charge de tout déficit d'inventaire ; qu'en requalifiant la relation de travail en contrat de travail aux motifs que les époux X... étaient responsables en cas de manquants de marchandises, bien que cette responsabilité découlait de leur statut même de gérants mandataires, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles L. 7322-2 et L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que l'insertion d'une clause contractuelle de résiliation immédiate du contrat de gérance non salariée en cas de manquements aux obligations contractuelles n'est pas de nature à remettre en cause le statut de gérant mandataire ; qu'en affirmant, pour requalifier le contrat de cogérance mandataire en contrat de travail, que le contrat de cogérance des époux X... permettait à la société Distribution Casino France de résilier immédiatement le contrat de gérance sans indemnité, en cas de faute lourde, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles L. 7322-2 et L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ que le statut de gérant mandataire suppose que le mandant laisse toute latitude au mandataire d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité ; que pour dire que les époux X... ne disposaient d'aucune liberté de recruter ou de licencier du personnel, la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme Z... indiquait avoir assisté aux conversations téléphoniques de Mme X... avec le directeur des ressources humaines au sujet du licenciement de Mme A..., attachée au fonds de Maisons-Alfort avant même sa prise en charge par eux-mêmes, lequel donnait les décisions à prendre et à suivre, dictait les lettres à faire, et avoir dû elle-même se mettre en rapport avec lui après la cessation d'activité de M. et Mme X... ; qu'en s'abstenant de rechercher si Mme A..., salariée du fonds de commerce géré par les époux X..., revendiquait, ou non, être dans un lien de subordination juridique avec la société Distribution Casino France, et si les époux X... ne s'étaient pas comportés, dans les faits, comme les employeurs de la salariée, recherche seule de nature à caractériser la possibilité, ou non, laissée aux intéressés d'embaucher et de licencier du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 7322-2 et L. 1221-1 du code du travail ; 6°/ qu'aux termes de l'article L. 7322-2 du code du travail les gérants mandataires sont rémunérés à la commission et ont toute latitude pour recruter du personnel ; qu'en affirmant que les intéressés étaient liés par un contrat de travail à la société Distribution Casino France aux motifs que cette dernière avait fixé la rémunération des époux X... en retenant un pourcentage fixe de commissionnement, et en laissant à leur charge certains frais, notamment les salaires des employés, bien que ces modalités de rémunération résultaient de leur statut même de gérants mandataires, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles L. 7322-2 et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. et Mme X... n'étaient pas libres de recruter et de licencier du personnel, ni d'engager du personnel pour prendre leurs congés, et, qui, appréciant les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a retenu qu'au regard des conditions d'exploitation du magasin les intéressés étaient placés dans un lien de subordination juridique caractérisé emportant application du droit commun du contrat de travail à durée indéterminée, a ainsi écarté la qualité de gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et exactement décidé que les intéressés étaient liés à la société Distribution Casino France par un contrat de travail ; que le moyen, qui critique pour le surplus des motifs surabondants, n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distribution Casino France à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR requalifié le contrat de cogérance liant la société Distribution Casino France aux époux X... en contrat de travail, et en conséquence, condamné la société Distribution Casino France à verser à chacun des époux différentes sommes à titre d'indemnité de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement nul, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour clause de non concurrence illicite, et à titre de rappels de salaires ; AUX MOTIFS QUE «le contrat de travail est celui par lequel une personne (le salarié) accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne (l'employeur) en se plaçant dans un état de subordination juridique par rapport à cette dernière moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que d'autre part, l'article L.7322-2 du Code du travail (anciens articles L.782-1 et suivants) dispose qu'est gérant non-salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales de commerce de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité, la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé étant une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat ; que dans son préambule, l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, gérants mandataires du juillet 1963 telle que mise à jour le 1er mars 2008 rappelle lui-même que ce statut spécifique du gérant mandataire résulte du fait que vis-à-vis de la clientèle, il se comporte comme un commerçant, ce qui implique indépendance du gérant dans la gestion de l'exploitation du magasin qui lui est confié, c'est à dire autonomie de celui-ci dans l'organisation de son travail et intéressement direct à l'activité du magasin par des commissions calculées sur le montant des ventes, "ces principes gouvernant le mandat d'intérêt commun entre les sociétés et les gérants non-salariés"; qu'en conséquence, le contrat de gérance succursaliste constitue un contrat de mandat d'intérêt commun liant le propriétaire du fonds au gérant qui jouit d'une indépendance certaine, partage les risques de l'exploitation mais bénéficie d'un statut social légal et conventionnel ; qu'en fait, que sont produits par les époux X..., non seulement leur contrat de cogérance mais également des documents et attestations démontrant que leur étaient imposées sous l'empire d'un cadre général de collaboration, des conditions d'exécution de leur contrat caractérisant à leur égard tant un lien de subordination économique qu'un lien de subordination juridique ; que certes la société Casino a entendu rendre éligibles au statut des gérants non-salariés des succursales des commerces de détail alimentaire défini à l'article L.7322-2 du Code du travail, M. et Mme X..., en faisant signer à ces derniers un contrat de gérance prévoyant remises proportionnelles au montant des vente en contrepartie de l'exploitation des magasins qu'elle devait successivement leur confier et la possibilité d'embaucher des salariés ou se faire remplacer à leurs frais sous leur entière responsabilité, que pour autant leurs conditions de travail étaient fixées et sanctionnées selon leur contrat et ses avenants avec notamment : l'interdiction de modifier la nature, la qualité ou la présentation des marchandises fournies exclusivement par la société Casino France SAS ou tout fournisseur habilité par elle, la responsabilité et partant la possibilité de sanctions quant aux quantités livrées et les avaries aux marchandises et matériel, quant au refus de présence aux inventaires ; le débit de leur compte en cas de manquants de marchandises ou d'espèces provenant des ventes et résiliation immédiate du contrat ; la définition de "fautes lourdes" emportant une telle résiliation sans indemnité : manquants, vente au-dessus des prix fixés, infraction pénale grave et infraction à la réglementation économique ; achat, détention, vente de produits étrangers à ceux livrés par la SAS Casino France ou fournisseurs habilités, modification, altération touchant la qualité ou la présentation des produits livrés; refus caractérisé de suivre la politique commerciale de l'entreprise; qu'à ces éléments s'ajoute l'ensemble des directives données à tous les gérants mandataires par la société Casino lors des réunions de la représentation du personnel ou par envoi en nombre de documents et circulaires dont les appelants apportent la preuve qu'elles s'appliquaien…