Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.547
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/02/2012
- Numéro d'affaire
- 10-20.547
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00569
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi principal : Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi principal : Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 octobre 2010, la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Equant France, se désister de son pourvoi principal ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé en février 1998 par la société Global One, aux droits de laquelle se trouve la société Equant France (la société), en qualité de chef de projet senior, position cadre, ayant exercé plusieurs mandats syndicaux et représentatifs du personnel, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de sa classification professionnelle et d'une discrimination en matière de déroulement de carrière et de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en reconnaissance du titre de chef de section et en réintégration dans des fonctions d'encadrement hiérarchique à un poste placé sous la dépendance hiérarchique directe du directeur, de poste de grade F depuis le 1er janvier 2003, et en paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui et non pas en considération des mentions du contrat de travail ou des bulletins de salaire ; que la cour d'appel qui, tout en constatant qu'il avait produit des documents concernant le recrutement d'autres salariés dans lesquels il était qualifié de Hiring Manager, un courriel dans lequel il était dénommé Team Leader, qu'il figurait sur un organigramme du 2 septembre 1998 comme dépendant du directeur de service avec l'indication de trois salariés virtuels dépendant de lui, et que l'arrêt du 27 février 2001 ayant autorité de chose jugée en son dispositif lui avait reconnu un grade 9 en référence au poste le plus élevé de chef de section occupé depuis son embauche, retient qu'il n'était pas fondé à réclamer un poste d'encadrement de chef de section rattaché au directeur au motif que la société n'avait signé aucun avenant relatif à un poste d'encadrement qui n'a pas non plus fait l'objet de report sur les bulletins de salaire des années 1998/1999, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui ; qu'en estimant qu'il relevait du groupe E de la convention collective nationale des télécommunications à partir de janvier 2003 au motif que l'équivalence avec ce groupe "apparaît appropriée" au grade 9 de la convention d'entreprise antérieurement applicable, au regard de la définition de ce groupe à l'article 6.1.2, sans rechercher si les fonctions exercées par lui répondaient à la définition du groupe F dont il soutenait relever, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision en regard de l'article 6.1.2 de la convention collective nationale des télécommunications et de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié avait obtenu, par un arrêt non frappé de pourvoi du 27 janvier 2001, d'être classé au grade 9 de la convention interne à l'entreprise, que son employeur avait été condamné, par un autre arrêt non frappé de pourvoi du 18 septembre 2003, à lui donner un travail correspondant à cette qualification et rappelé, par des motifs non critiqués, que ce grade n'impliquait pas, en lui-même, des fonctions d'encadrement hiérarchique rattachées au directeur et correspondait, à compter de janvier 2003, au groupe E de la convention collective applicable, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait proposé à M.
X... des postes d'un niveau conventionnel au mieux égal au groupe E et que ce dernier les avait occupés ou avait été laissé inactif, a ainsi fait ressortir que le salarié n'avait à aucun moment exercé les fonctions d'encadrement ou de niveau F revendiquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande indemnitaire du salarié au titre des manquements de l'employeur commis entre octobre 2004 et septembre 2006, l'arrêt retient que le retrait des fonctions de chef de projet senior position E est justifié par ses doléances et la plainte d'un client ; Attendu, cependant, qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses propres constations que le retrait de son poste de chef de projet senior avait été imposé au salarié protégé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen qui est recevable : Vu les articles L. 1132-1, L. 1144-1, L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre d'une discrimination en matière de déroulement de carrière et de rémunération, l'arrêt énonce que le salarié n'établit pas de discrimination par rapport à d'autres salariés de nombre restreint qui, du grade 9, ont été reclassés au groupe F, dans la mesure où par ses exigences souvent indues, sa rigidité et sa contestation permanente et ses difficultés relationnelles tant avec les clients que ses collègues, il n'a pas fourni de travail égal à ceux-ci ; Attendu, cependant, qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié protégé, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ou à l'exercice de mandats représentatifs ou syndicaux ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, d'une part, si le juge n'a pas à se substituer à l'employeur, il lui appartient de vérifier, en présence d'une discrimination invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière des intéressés s'est déroulée, et alors, d'autre part, que la preuve de la discrimination n'incombait pas au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Equant France de son désistement de pourvoi principal ; Sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit justifié le retrait des fonctions du salarié en octobre 2004, rejette la demande indemnitaire présentée à ce titre ainsi que celle pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Equant France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Equant France et la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en reconnaissance du titre de chef de section et en réintégration dans des fonctions d'encadrement hiérarchique à un poste placé sous la dépendance hiérarchique directe du directeur, de poste de grade F depuis le 1er janvier 2003, en paiement de dommages et intérêts pour discrimination salariale entre les groupes E et F, en fixation de son salaire brut à la somme de 83.545,24 € à compter du 9 mars 2010, et en paiement de sommes à titre de congés payés, de part variable, d'intéressement, de participation et actions FRANCE TELECOM calculées par rapport au groupe F, en paiement des sommes correspondantes et en paiement de dommages et intérêts, d'avoir dit que le poste proposé entre octobre 2004 et juillet 2006 était conforme au groupe E et le retrait de fonctions en novembre 2004 justifié et par voie de conséquence, de ne pas avoir accueilli la demande de dommages et intérêts de Monsieur X... pour absence d'activité ou faible activité pour cette période ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... produit des documents s'étageant de mai à septembre 1998 concernant le recrutement d'autres salariés dans lequel il est indiqué Hiring manager et un courriel du 1er décembre 1998 dans lequel il est dénommé team leader et figure sur un organigramme du 2 septembre 198 comme dépendant du directeur du service Transport Network Engineering avec l'indication de 3 salariés virtuels dépendant de lui, desquelles il résulte qu'il a été envisagé pendant quelques mois des fonctions d'encadrement, en partie théorique, puisque le personnel recherché n'a pu être engagé ; que l'arrêt du 27 février 2001 a autorité de chose jugée en son dispositif en ce qu'il lui a été reconnu un grade 9 en référence au poste le plus élevé de chef de section occupé depuis son embauche et il n'y a pas d'irrecevabilité relativement à la demande de reconnaissance de fonctions d'encadrement qui n'a pas été tranchée par le dispositif et au regard de l'évolution de sa carrière postérieurement à l'arrêt ; que l'arrêt du 12 janvier 2006 statuant en matière d'exécution n'a tranché que l'adéquation du poste occupé entre octobre 2003 et octobre 2004 sans statuer sur la classification E ressortant de l'application de la nouvelle convention collective ; qu'il appartient donc à la Cour de statuer sur la qualification de Monsieur X... au regard de la nouvelle convention collective des télécommunications ; QUE la société n'ayant signé aucun avenant relatif à un poste d'encadrement qui n'a pas non plus fait l'objet de report sur ses bulletins de salaire des années 1998/1999 qui ont toujours mentionné le poste de chef de projet senior auquel il a été engagé, la reconnaissance du grade 9 acquise de façon définitive n'implique pas nécessairement des fonctions d'encadrement ; que par ailleurs les changements de la pyramide de hiérarchie au-dessus d'un salarié, notamment en fonction de l'évolution de la société qui ont fait passer les effectifs de 260 lors de son embauche à + de 1000 à partir de 2001 par intégration d'autres sociétés et 1 200 actuellement en France, ne sont pas de nature à déqualifier un poste de travail ; que Monsieur X... n'est donc pas fondé à réclamer un poste d'encadrement de chef de section rattaché au directeur ; QUE l'équivalence du groupe E qui lui a été appliquée à partir de janvier 2003 en vertu de la nouvelle convention collective nationale des télécommunications appliquée dans l'entreprise, qui comporte un référentiel de poste en bandes larges qui regroupe les grades chiffrés 6 à 10, apparaît appropriée au grade 9, au regard de la définition de ce groupe à l'article 6.1.2 visant la capacité de mener à bien des tâches d'organisation et de planification de différentes étapes et pouvant comporter l'animation et la coordination d'activités différentes et complémentaires à partir de directives constituant un cadre d'ensemble, avec au…