Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.761
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-23.761
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02319
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2319 F-D Pourvoi n° N 15-23.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [C] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Mme [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM.
Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Q], fonctionnaire de l'Education nationale, a été détachée auprès de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) à compter de septembre 2009, en dernier lieu en qualité de directrice adjointe de la section de la [Localité 1], son détachement ayant été maintenu par son administration jusqu'au 31 août 2014 ; qu'après un entretien du 27 janvier 2012, la MGEN a notifié à Mme [Q], par lettre du 8 mars 2012, qu'elle sollicitait du ministère de l'Education nationale la fin de ce détachement à effet au plus tard au 31 août 2012, avec dispense d'activité rémunérée ; que par arrêté du 20 mars 2012, Mme [Q] a été réintégrée dans son corps d'origine et affectée à un poste de titulaire remplaçant d'école maternelle ; Sur le pourvoi principal de la MGEN : Sur le premier moyen : Attendu que la MGEN fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts au titre de la rupture ainsi que de la perte de chance de recevoir une retraite supplémentaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1-1, L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière et qu'il peut être mis fin à la convention de détachement avant le terme de l'arrêté le prononçant à la demande de l'une ou de l'autre des parties ; qu'en allouant des dommages-intérêts de rupture anticipée de fin de convention pour dépassement du délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-1 du code du travail aux motifs inopérants que l'organisme de détachement exerçait sur l'agent un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 45, alinéa 5, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, ensemble l'article 6 de la convention de partenariat relative à la participation de fonctionnaires et agents relevant du ministère chargé de l'Education nationale au fonctionnement du groupe MGEN ; 2°/ qu'il ne doit résulter de la réparation du préjudice ni perte ni profit ; qu'ayant constaté que la fonctionnaire dont le détachement avait cessé avant son terme avait été rémunérée par son corps d'origine sans solution de continuité et que le différentiel de rémunération correspondait à des sujétions propres aux fonctions exercées dans le cadre du détachement, ce dont il résultait que l'agent n'avait éprouvé aucun préjudice, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, retenu à juste titre que la lettre en date du 8 mars 2012, par laquelle la MGEN a informé Mme [Q] de sa décision de faire application des dispositions réglementaires et contractuelles prévoyant un terme anticipé au détachement, devait être analysée comme une lettre de licenciement dans la mesure où cette décision de l'employeur mettait fin unilatéralement à une relation de travail salariée entre l'intéressée et la MGEN et que celle-ci ne pouvait renoncer par avance à ses droits de contester le bien-fondé ou la régularité d'une telle décision de l'employeur, d'autre part, estimé qu'il s'agissait d'un licenciement pour motif disciplinaire, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le préjudice subi, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen prive ce moyen de portée ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme [Q] : Vu l'article L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires ; Attendu que pour débouter Mme [Q] de sa demande en paiement d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés, l'arrêt retient qu'il est établi par les pièces produites aux débats qu'elle a été rémunérée jusqu'au 31 mars 2012 par la MGEN puis par son administration d'origine, qu'il n'est pas allégué, dans le cadre de la demande d'indemnité de préavis, de perte de rémunération ni sollicité de demande au titre d'un différentiel de rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires, le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé et que lorsque la personne morale de droit privé demande à l'autorité administrative compétente de mettre fin au détachement, cette rupture s'analyse en un licenciement régi, à l'exception des articles L. 1243-6, L. 1243-1 et L. 1234-9, par les dispositions du code du travail, notamment les articles L. 1234-5, L. 1232-2 et suivants de ce code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Q] de sa demande en paiement d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 19 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la MGEN aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MGEN à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la MGEN au paiement à Mme [Q] de la somme de 43 291,78 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice et de la somme de 3 500 € au titre d'une perte de chance de recevoir une retraite complémentaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la nature du contrat de travail, Mme [Q] a été détachée à compter de septembre 1989 auprès de la MGEN en qualité de déléguée stagiaire ; que son détachement a été renouvelé en septembre 2010 en qualité de déléguée de section et en septembre 2011 pour une durée de trois ans jusqu'au 31 août 2014 ; que par courrier en date du 8 mars 2012, il a été mis fin à son détachement avec effet au 31 août 2012 avec dispense d'activité à compter de la réception du courrier ; Que l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique dispose que « le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative ou réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ; Qu'il est constant que la MGEN est un organisme de droit privé, à but non lucratif, régi par les dispositions des livres II et III du code de la mutualité ; Que contrairement à ce que soutient la MGEN, et ainsi que l'on retenu les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, Mme [Q] a effectué au profit de la MGEN une prestation de travail et a perçu de cette dernière, en contrepartie, une rémunération ; qu'il ressort des mails, comptes rendus, évaluations, produits aux débats que sa prestation de travail s'est exercée sous la direction de la MGEN dans le cadre d'un lien de subordination exclusif d'un mandat salarié ou d'un mandat politique délégué ou encore d'un contrat d'engagement militant ; Que par application des dispositions précitées, Mme [Q] s'est donc trouvée soumise aux règles de droit commun dans le cadre de ses relations contractuelles avec la MGEN, organisme de droit privé, peu important à cet égard que la salariée continuerait à bénéficier de ses droits à avancement et à retraite dans son corps d'origine et également d'une réintégration à l'issue du détachement ; Que dès lors, la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que Mme [Q] était liée à la MGEN par un contrat de travail de droit commun, doit être confirmée ; Que, Sur la rupture, au regard de ce qui précède, il ne peut être mis fin au contrat de travail de Mme [Q] qu'à l'issue de la période de détachement initialement fixé pour 3 ans ou en application des règles de droit commun ; Que si l'article 24 du décret du 16 septembre 1985, prévoit la possibilité d'une « fin anticipée » d'un détachement, à l'initiative de l'organisme d'accueil ou de l'administration d'origine, le courrier en date du 8 mars 2012 par lequel la MGEN a informé Mme [Q] de sa décision de faire application de ces dispositions réglementaires et contractuelles, prévoyant un tel terme anticipé, doit être analysé comme une lettre de licenciement dans la mesure où cette décision de l'employeur met fin unilatéralement à une relation de travail salariée entre l'intéressée et la MGEN, au motif d'une attitude irrespectueuse envers le directeur de la section notamment le 5 janvier 2012, d'un refus de s'engager sur les propositions de la commission de suivi et d'accompagnement des centres de service de septembre 2011 et de propos h…