Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-20.776
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/11/2012
- Numéro d'affaire
- 11-20.776
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02437
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Résumé
Les dispositions des articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail, relatives au SMIC maritime, qui n'ont été ni reprises ni transférées lors de la recodification du code du travail, ont été abrogées par l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, faute d'être au nombre de celles maintenues en vigueur par l'article 10 dudit décret. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que le SMIC terrestre est applicable à compter du 1er mai 2008 pour l'exécution de contrats d'engagement maritime conclus entre des marins et un armateur
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois K 11-20. 776 et M 11-20. 984 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM.
X... et Y... ont été engagés par la société Entreprises Morillon Combot Corvol selon des contrats d'engagement maritime des 10 décembre 2002 et 11 novembre 1996 ; qu'ils ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir notamment la condamnation de leur employeur au paiement de rappels de salaire ; que le syndicat maritime FO du Littoral Manche-Mer du Nord est intervenu à l'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du pourvoi de l'employeur et le troisième moyen du pourvoi des salariés et du syndicat : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le SMIC terrestre est applicable à compter du 1er mai 2008, alors, selon le moyen, qu'en énonçant, s'agissant de la période postérieure au 1er mai 2008, que les articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail n'ayant pas été repris dans la codification, il doit être considéré que les dispositions relatives à la détermination du SMIC dans le secteur terrestre sont provisoirement applicables au secteur maritime, quand la recodification du code du travail ayant été effectuée à droit constant et les articles D. 742-1 et D. 742-2 précités du code du travail n'ayant pas été abrogés, mais seulement non repris et, par suite, demeurés en vigueur, ce qui impliquait le maintien de l'application du salaire minimum de croissance maritime, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'accord collectif du 16 septembre 1977 signé par l'employeur avec la CGT des gens de mer de Saint-Malo ; Mais attendu que les dispositions des articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail, qui n'ont été ni reprises ni transférées lors de la recodification du code du travail, ont été abrogées par l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, faute d'être au nombre de celles maintenues en vigueur par l'article 10 du dit décret ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le SMIC terrestre était applicable à compter du 1er mai 2008 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour déterminer la créance des salariés pour la période postérieure au 1er mai 2008, l'arrêt retient que le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du SMIC les sommes fixées pour évaluer les avantages en nature ; que pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2009, le taux du SMIC légal est de 8, 82 euros ; que pour 208 heures, le salaire de base du salarié est de 1 834, 56 euros (8, 82 X 208), auquel on ajoute l'indemnité mensuelle de nourriture de 478, 33 euros ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le premier moyen du pourvoi des salariés et du syndicat : Vu les articles L. 3121-41, D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail, alors en vigueur ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er mai 2008, l'arrêt retient que selon l'article D. 742-1 ancien, lorsque le contrat d'engagement prévoit qu'il sera nourri par l'armateur, le salaire horaire minimum garanti du marin est égal au salaire minimum de croissance, diminué d'un huitième et selon l'article D. 742-2 du code du travail, lorsque le contrat d'engagement ne prévoit pas qu'il sera nourri par l'armateur, l'indemnité de nourriture allouée aux marins à titre de complément de salaire n'entrera en compte dans le calcul du salaire minimum de croissance calculé comme il est dit à l'article précédent que pour les trois-quarts de sa valeur ; que le premier juge a dès lors retenu à juste titre que les majorations dues au titre des heures supplémentaires devaient tenir compte de ces abattements ; Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration pour heures supplémentaires doit porter sur le salaire de base réel du salarié et non sur le salaire minimum garanti, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi des salariés et du syndicat, propre à M.
Y... : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt déboute le salarié de ses demandes tendant à l'annulation de la mise à pied disciplinaire qui lui avait été infligée le 9 juillet 2010 et au paiement de rappels de salaire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquait l'irrégularité de la procédure disciplinaire en raison d'une composition de la commission de discipline contraire aux dispositions de la convention collective nationale des personnels navigants d'exécution des entreprises de remorquage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les salariés de leur demande de rappel de salaires pour la période antérieure au 1er mai 2008, invite les parties à calculer, sur les bases retenues par l'arrêt les sommes dues à MM.
X... et Y... au titre des rappels de salaire sur le SMIC pour les cent cinquante-deux premières heures et de la majoration pour heures supplémentaires, outres les congés payés afférents, et déboute M.
Y... de ses demandes tendant à l'annulation de la mise à pied disciplinaire qui lui avait été infligée le 9 juillet 2010 et au paiement de rappels de salaire, l'arrêt rendu le 10 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Entreprise Morillon Combot Corvol aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise Morillon Combot Corvol à payer à MM.
X... et Y... et au syndicat maritime FO du Littoral Manche-Mer du Nord, la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° K 11-20. 776 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Morillon Combot Corvol La SNC ENTREPRISES MORILLON COMBOT CORVOL reproche à la Cour d'appel d'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, « dit que le SMIC terrestre est applicable à compter du 1er mai 2008 et invite les parties à calculer, sur les bases retenues par l'arrêt, les sommes dues à MM.
X... et Y... au titre des rappels de salaire sur le SMIC pour les 152 premières heures et de la majoration pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents » et « ordonné à la société EMCC de remettre des bulletins de paie rectifiés à MM.
X... et Y... (…) ».
AUX MOTIFS QUE « sur le rappel de salaire à compter du 1er mai 2008 : les appelants soutiennent que les articles D. 742-1 et D. 742-2 ont été abrogés à compter du 1er mai 2008 à l'occasion de la recodification du code du travail et revendiquent l'application du SMIC de droit commun ; la circulaire DGT 2008/ 05 du 8 avril 2008 précise que certaines « dispositions de l'ancien code du travail (…) n'ont pas été codifiées dans le nouveau code, soit parce qu'elles renvoient à des dispositifs qui n'existent plus mais dont certains publics peuvent encore bénéficier, soit parce qu'elles ont vocation à être codifiées prochainement dans un nouveau code à paraître » (…) Ces articles resteront en vigueur jusqu'à leur codification dans le code concerné.
Ces articles sont désignés comme « non repris » dans les tables de correspondance.
Ils doivent être cités sous leur appellation antérieure (« article L … du code du travail (ancien) » ; les articles D. 742-1 et D. 742-2 n'ayant pas été repris dans la codification, il doit être considéré que les dispositions relatives à la détermination du SMIC dans le secteur terrestre sont provisoirement applicables au secteur maritime, comme l'indique au demeurant l'avis du ministère de l'écologie du 19 juillet 2010 ; en outre, il convient de prendre en compte les exigences de la convention du travail maritime de 2006 et de la convention n° 188 sur le travail dans la pêche de l'OIT en matière de nourriture et de logement des gens de mer, dont l'article 27 prévoit que la nourriture et l'eau potable doivent être fournies par l'armateur à la pêche, sans frais pour le pêcheur ; l'article 72 du code du travail maritime précise, quant à lui, que les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage ; l'article 26 du code du travail maritime prévoit la possibilité d'un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire par conventions ou accords collectifs ; l'accord collectif du 16 septembre 1977 signé par la société EMCC et la confédération générale du travail des gens de mer de SAINT-MALO prévoit que « l'armateur est tenu d'assurer au marin un salaire basé sur 48 heures de travail par semaine (soit 208 heures par mois) », disposition reprise par l'accord du 15 janvier 1988 et signé par la direction des sociétés EMCC et ARMOR et les marins eux-mêmes ; les bulletins de paie de M.
X... indiquent un salaire mensuel de base de 208 heures avec un taux unique de 7, 64 € (soit 1. 589, 12 € par mois) et ne font ainsi pas apparaître la majoration pour heures supplémentaires, contrairement aux allégations de l'employeur ; dans leurs calculs, les salariés se fondent sur les règles du code du travail ; il s'ensuit que, lorsque la rémunération d'un salarié est, ; de manière habituelle, constituée par la fourniture de la nourriture et du logement ou d'autres avantages en nature, il y a lieu de lui assurer un minimum en espèces ; ce salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du SMIC les sommes fixées pour évaluer les avantages en nature ; par application de la réglementation sur les heures supplémentaires, le salarié a ainsi accompli par mois 152 heures au taux normal, 35 heures supplémentaires majorées à 25 % et 21 heures majorées à 50 % ; pour le paiement du différentiel sur les heures supplémentaires, il convient de prendre la base de calcul fournie par le salarié pour l'année 2004 et indiquée de la façon suivante : «- M.
X... a perçu un salaire de base de 1. 362, 40 € pour 208 heures ainsi qu'une indemnité mensuelle de nourriture de 454, 77 € soit un total de 1. 817, 17 pour 208 heures ; sa rémunération horaire était donc de 8, 74 € ; ainsi, une heure majorée à 25 % est égale à 10, 93 € et à 13, 11 € pour une heure majorée à 50 % ;- Pour 12 mois, il faut donc calculer le différentiel entre ce que le salarié a perçu et ce qu'il aurait dû percevoir du fait de la majoration pour heures supplémentaires soit (10, 93 €-8, 74 €) x 35 = 76, 65 e ; (13, 11 – 8, 74 €) x 21 = 91, 77 € ; il s'ensuit qu'il peut prétendre à la somme de 2. 021, 04 € (76, 65 + 91, 77 x 12) au titre de la majoration pour heures supplémentaires pour l'année 2004 ; il convient d'appliquer cette méthode de calcul aux heures supplémentaires effectuées à compter de mai 2008, en faisant toutefois application du taux du SMIC terrestre et non plus maritime, les articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail n'ayant pas été repris à la suite de la recodification ; pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2009, le taux du SMIC légal est de 8, 82 € ; ainsi, pour 208 heures, le salaire de base du salarié est de 1. 834, 56 € (8, 82 x 20…