Code du travail
Article D. 3231-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 3231-9
Lorsque la rémunération d'un salarié est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement ou d'autres avantages en nature, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées pour évaluer l'avantage en nature.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3231-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-22.664
Cour de cassationa été licencié pour faute grave par lettre du 3 octobre 2008 ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire pour la période du 6 juillet 2006 à décembre 2007 et une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles D. 3231-9 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.258
Cour de cassationIl appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de justifier que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, pour combattre la présomption d'emploi à temps complet résultant de l'absence de contrat écrit répondant aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail présumé à temps complet, faute d'écrit, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte de travail convenue
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-20.776
Cour de cassationLes dispositions des articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail, relatives au SMIC maritime, qui n'ont été ni reprises ni transférées lors de la recodification du code du travail, ont été abrogées par l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, faute d'être au nombre de celles maintenues en vigueur par l'article 10 dudit décret. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que le SMIC terrestre est applicable à compter du 1er mai 2008 pour l'exécution de contrats d'engagement maritime conclus entre des marins et un armateur
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