Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-10.258
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/11/2012
- Numéro d'affaire
- 11-10.258
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02415
Résumé
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de justifier que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, pour combattre la présomption d'emploi à temps complet résultant de l'absence de contrat écrit répondant aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail présumé à temps complet, faute d'écrit, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte de travail convenue
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et les époux de Y..., aux droits desquels se trouve Mme de Y..., ont conclu le 13 avril 2000 un contrat prévoyant que le premier effectuerait le gardiennage de la résidence appartenant aux seconds et "qu'en contrepartie des services rendus" il serait mis à sa disposition un logement ; qu' estimant avoir été employé en qualité de salarié et avoir en outre exercé des fonctions de jardinier, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaires au titre de sa qualification, alors, selon le moyen : 1°/ que le classement d'un salarié dans une grille de qualification conve…