Code du travail

Article D. 742-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 742-1

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-20.776

Cour de cassation

Les dispositions des articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail, relatives au SMIC maritime, qui n'ont été ni reprises ni transférées lors de la recodification du code du travail, ont été abrogées par l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, faute d'être au nombre de celles maintenues en vigueur par l'article 10 dudit décret. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que le SMIC terrestre est applicable à compter du 1er mai 2008 pour l'exécution de contrats d'engagement maritime conclus entre des marins et un armateur

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-46.206

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer aux membres de son équipage un rappel de salaire alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 72 de la loi du 13 décembre 1926, il est de principe que les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage ; que cette circonstance est prise en compte aux articles D. 742-1 et D.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 89-20.475

Cour de cassation

L'armateur a l'obligation, conformément à l'article 33, alinéa 2, du Code du travail maritime de remettre sous sa signature à l'autorité maritime chargée de la liquidation des comptes individuels de salaires le décompte des dépenses et charges communes et le décompte des produits et bénéfices avec leurs justifications et pièces comptables originales.

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