Code du travail
Article D. 742-2 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article D. 742-2
Lorsque le contrat d'engagement ne prévoit pas qu'il sera nourri par l'armateur, l'indemnité de nourriture allouée au marin à titre de complément de salaire n'entrera en compte dans le calcul du salaire minimum de croissance calculé comme il est dit à l'article D. 742-1 que pour les trois quarts de sa valeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 742-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-20.776
Cour de cassationLes dispositions des articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail, relatives au SMIC maritime, qui n'ont été ni reprises ni transférées lors de la recodification du code du travail, ont été abrogées par l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, faute d'être au nombre de celles maintenues en vigueur par l'article 10 dudit décret. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que le SMIC terrestre est applicable à compter du 1er mai 2008 pour l'exécution de contrats d'engagement maritime conclus entre des marins et un armateur
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-46.206
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer aux membres de son équipage un rappel de salaire alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 72 de la loi du 13 décembre 1926, il est de principe que les marins ont droit à la nourriture ou à une allocation équivalente pendant toute la durée de leur inscription au rôle d'équipage ; que cette circonstance est prise en compte aux articles D. 742-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-40.719
Cour de cassationAttendu que l'Agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er décembre 1997), d'avoir annulé la grille fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires des marins et ordonné sa mise en conformité avec les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 89-20.475
Cour de cassationL'armateur a l'obligation, conformément à l'article 33, alinéa 2, du Code du travail maritime de remettre sous sa signature à l'autorité maritime chargée de la liquidation des comptes individuels de salaires le décompte des dépenses et charges communes et le décompte des produits et bénéfices avec leurs justifications et pièces comptables originales.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 742-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.