Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.898
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-21.898
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02345
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Résumé
S'il résulte de l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, qu'à l'issue de son congé de maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à mi-salaire, ces dispositions n'instaurent pas une période de protection de la salariée interdisant ou limitant le droit, pour l'employeur, de procéder à un licenciement
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 2345 FS-P+B Pourvois n° N 15-21.898 et P 15-22.474JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° N 15-21.898 formé par Mme [L] [F] [T], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société JP Morgan, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° P 15-22.474 formé par la société JP Morgan Chase Bank NA, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], ayant une succursale en France, [Adresse 2], contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° N 15-21.898, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° P 15-22.474, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.
Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M.
Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM.
David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M.
Duval, conseillers référendaires, M.
Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société JP Morgan Chase Bank NA, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [F] [T], l'avis de M.
Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-21.898 et 15-22.474 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [F] [T] a été engagée par la société JP Morgan Chase Bank NA à compter du 1er juillet 2005 ; que son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2009 ; qu'elle a informé son employeur de son état de grossesse ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, lequel est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler le licenciement et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de cette nullité et de la rémunération, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas, à elle seule, l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, elle peut néanmoins entraîner cette impossibilité de sorte que les juges du fond doivent vérifier son existence ; qu'en annulant le licenciement de la salariée au prétexte que l'employeur n'avait pas démontré l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse sans même vérifier le bien-fondé de son licenciement pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1225-4, L. 1225-5 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que nonobstant la mise en oeuvre du plan social, et même dans le cadre d'une réorganisation du département « crédit et taux » la situation économique de la société JP Morgan nécessitait certes la réduction du nombre de salariés mais ne la mettait pas dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas justifié en fait son appréciation sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir, avec offre de preuve, qu'il était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée malgré sa demande d'annulation du licenciement puisque la réorganisation de l'entreprise avait déjà été mise en place, son poste ayant déjà été supprimé et ses tâches réparties entre les autres vendeurs de son équipe dès son départ physique de l'entreprise, ainsi que cela résultait du listing informatique des clients et de la note de justification économique de la réorganisation ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs propres et adoptés, que l'employeur ne justifiait pas avoir déjà mis en place cette réorganisation en établissant notamment que les dossiers suivis par la salariée avaient déjà été distribués et ses activités et tâches réparties, sans s'expliquer sur ces circonstances et les offres de preuves dont elles étaient assorties, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur avait été informé par la salariée de sa grossesse par l'envoi, en application de l'article L. 1225-5 du code du travail, d'un certificat médical dans les quinze jours de la notification du licenciement visant seulement un motif économique, la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a constaté l'absence de réintégration de la salariée, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, que ce licenciement était nul ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen de ce pourvoi : Vu l'article L. 1225-71 du code du travail, ensemble l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue ; Attendu que s'il résulte de l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, qu'à l'issue de son congé de maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à mi-salaire, ces dispositions n'instaurent pas une période de protection de la salariée interdisant ou limitant le droit, pour l'employeur, de procéder à un licenciement ; Attendu que, pour allouer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaire, de bonus et de participation, l'arrêt retient que le début de grossesse de la salariée était situé au 19 mai 2009, que la date présumée de son accouchement étant fixée au 19 février 2010, son congé de maternité devait donc prendre fin 10 semaines après, outre 45 jours calendaires supplémentaires au titre du congé conventionnel, soit le 14 juin 2010, que la période de protection prenant fin quatre semaines après, soit le 12 juillet 2010, l'intéressée avait donc droit, à titre forfaitaire, au montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre la date de son licenciement et le 12 juillet 2010 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation intervenue entraîne celle des chefs de dispositif fixant les sommes dues à titre, d'une part de rappels de salaire, de bonus, de participation pendant la période de protection, d'autre part, par voie de dépendance, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents ainsi que d'indemnités de licenciement ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société JP Morgan à payer à Mme [F] [T] les sommes de 280 568,92 euros à titre de rappel de salaire, de 97 600 euros à titre de cash bonus 2009, 245 euros à titre de participation 2009, 24 979,67 euros à titre de participation 2010, 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite et de 1 666 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [F] [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [L] [F] [T], demanderesse au pourvoi n° N 15-21.898 PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR partiellement débouté la salariée de ses demandes au titre de l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, AUX MOTIFS PROPRES QUE, que la salariée dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture et, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du Code du travail; Que Madame [L] [F] [T] n'ayant pas demandé sa réintégration, elle a droit aux réparations suivantes : - une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur lié à la grossesse et la maternité ; - une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement; - les indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; Que s'agissant de l'indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur, aux termes de l'article L 1225-71 alinéa 2 du Code du travail, lorsque le licenciement est nul l'employeur verse, à titre forfaitaire, le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité; Qu'en l'espèce, l'article 51.1 de la convention collective nationale de la banque prévoit qu' « A l'issue de son congé maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à demi-salaire »; Que dans le cas de Madame [L] [F], son médecin a déterminé le début de sa grossesse au 19 mai 2009 , la date présumée de son accouchement était donc fixé au 19 février 2010, son congé de maternité aurait pris fin 10 semaines après (le 30 avril 2010), son congé supplémentaire 45 jours calendaires plus tard (le 14 juin 2010), de sorte que la période de protection aurait pris fin 4 semaines après, soit le 12 juillet 2010; Que dès lors, Madame [L] [F] [T] a droit, à titre forfaitaire, au montant des salaires qu'elle aurait perçus entre la date de son licenciement et le 12 juillet 2010, déduction faite des rémunérations qui lui ont été versées entre le 2 juin 2009 et le 30 septembre 2009; Que le salaire à prendre en considération doit inclure le bonus au titre de l'année 2009, la participation au titre des années 2009 et 2010 et les charges sociales afférentes aux rappels de salaires; soit les sommes suivantes : - Rappel de salaire 280 568,92 E ; - Cash Bonus 2009 97 600,00 €; - Rappel de participation 2009 245,00 € ; - Participation 2010 24 979,67 € ; Que s&apos…