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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.589

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesInformation / consultation du CSEExpertise du CSESyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/04/2021
Numéro d'affaire
19-23.589
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00477

Résumé

En application de l'article L. 2315-94, 3°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail. Il en résulte d'autre part que la désignation de l'expert doit être faite en un temps utile à la négociation. Cette expertise peut être ordonnée quand bien même la négociation a commencé à être engagée. Enfin, cette disposition, issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, est spécifiquement destinée à favoriser la négociation sur l'égalité professionnelle. Elle ne peut être étendue à d'autres champs de négociation. En application de l'article L. 2315-80, 1, du code du travail, lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise dans les conditions précitées, les frais d'expertise sont pris en charge intégralement par l'employeur en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle, prévu à l'article L. 2312-18 du code du travail. Dans les autres cas, en application du 2 du même texte, les expertises diligentées en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle sont prises en charge à hauteur de 20% par le comité, sur son budget de fonctionnement, et à hauteur de 80% par l'employeur

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 477 FS-P Pourvoi n° G 19-23.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 La société Mediapost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-23.589 contre l'ordonnance rendue le 9 octobre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige l'opposant au comité social et économique central de la société Mediapost, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mediapost, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M.

Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Nanterre, 9 octobre 2019), rendue en la forme des référés, les élus du comité social et économique central de la société Mediapost ont, par délibération du 9 mai 2019, décidé de recourir à une expertise relative à la qualité de vie au travail incluant l'égalité professionnelle. 2.

La société Mediapost a contesté la délibération devant le président du tribunal de grande instance par acte du 21 mai 2019.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

La société Mediapost fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique central du 9 mai 2019, alors : « 1°/ que les expertises prévues par les articles L. 2315-94 et L. 2325-95 ont pour finalité légale de permettre au comité social et économique de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle et qu'un expert ne peut donc être désigné par le comité social et économique que dans l'hypothèse où le comité est amené à participer à cette négociation ; qu'au cas présent, la société Mediapost faisait valoir que le comité social et économique ne participait pas à la négociation de l'accord sur l'égalité professionnelle qui était menée avec les délégués syndicaux, de sorte qu'il ne pouvait prétendre désigner un expert pour préparer cette négociation ; qu'en déboutant la société Mediapost de sa demande d'annulation de la désignation d'un expert par le comité économique et social "pour accompagner les élus dans la négociation sur l'accord de la qualité de vie au travail incluant l'égalité professionnelle" sans rechercher, comme il y était invité, si le comité social et économique était partie à cette négociation et comment l'expertise devait s'insérer dans le processus de négociation, le président du tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale au regard des articles L. 2315-94 et L. 2315-95 du code du travail ; 2°/ qu'à supposer que le comité social et économique puisse désigner un expert pour préparer une négociation sur l'égalité professionnelle, à laquelle il n'est pas partie, cette mesure devrait alors permettre au comité de fournir une analyse utile aux organisations syndicales pour préparer la négociation et doit donc être mise en oeuvre préalablement à l'ouverture de la négociation ; qu'au cas présent, la société Mediapost faisait valoir que la négociation sur l'égalité professionnelle avait débuté en novembre 2018, que suspendue pendant la durée des élections en janvier 2019, elle avait repris au mois de mars et que la réunion conclusive s'est finalement tenue le 30 août 2019 ; qu'elle faisait valoir que, dans ces conditions, la désignation d'un expert par le comité économique et social "pour accompagner les élus dans la négociation sur l'accord de la qualité de vie au travail incluant l'égalité professionnelle", qui avait été opérée le 9 mai 2019 était tardive ; qu'en déboutant néanmoins la société Mediapost de sa demande d'annulation au motif inopérant que les élus du comité social et économique ne disposaient pas des informations nécessaires et pertinentes permettant la poursuite des négociations, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 2315-94 et L. 2315-95 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.

En application de l'article L. 2315-94, 3° du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. 5.

Il résulte de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail, d'une part, que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1°, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail. 6.