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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.185

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailPériode d'essaiModification du contratClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/04/2021
Numéro d'affaire
19-15.185
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00485

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présiden…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° Y 19-15.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021 M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-15.185 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Services pétroliers Schlumberger, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Services pétroliers Shlumberger a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Services pétroliers Schlumberger, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2019), M. [H] a été engagé le 17 avril 2000 en qualité d'ingénieur data management par la société Services pétroliers Schlumberger (la société SPS). 2.

A compter du 1er septembre 2010, il a travaillé sur le territoire de la République du Congo, au sein de la société de droit congolais Schlumberger logelco Inc. 3.

Par lettre du 8 avril 2013, la société Schlumberger global ressources Limited, établie [Adresse 3], a informé le salarié de la rupture de son contrat de travail, le 15 avril suivant. 4.

Par requête du 1er août 2013, le salarié a attrait la société SPS devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir, en particulier, le prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société SPS pour manquement aux obligations de rapatriement et de réintégration ou, à titre subsidiaire, dans le cas où le contrat serait considéré comme ayant été précédemment rompu, que cette rupture soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.