§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.252

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2012
Numéro d'affaire
11-12.252
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01503

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 mars 1997 par la société Labor…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 mars 1997 par la société Laboratoire d'évaluation des matériels implantables (la société LEMI) en qualité d'ingénieur de recherche ; que la salariée a été licenciée le 2 juillet 2007 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à dire que son licenciement était nul comme consécutif à un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il est incontestable que Mme X..., qui s'était totalement investie dans son travail et n'avait fait l'objet d'aucun reproche avant la discussion avec son employeur sur la convention collective applicable, a manifesté une grande souffrance psychologique au travail (troubles somatiques, instabilité émotionnelle, angoisses) ayant nécessité un traitement anti-dépresseur ; que la salariée a ressenti un manque de reconnaissance et de valorisation de son travail en décalage avec ce qu'elle estimait être son engagement professionnel, un manque de soutien du collectif de travail et une discrimination du fait de ses origines étrangères ; que cependant elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ce douloureux ressenti, la lettre de reproches de la société Lemi du 9 janvier 2007, à une époque où les relations entre les parties étaient tendues, Mme X... ayant saisi le conseil de prud'hommes pour demander un rappel de salaires, ne pouvant à elle seule caractériser un harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, alors que les éléments apportés par la salariée relatifs à sa souffrance psychologique au travail médicalement constatée et aux reproches que lui a adressés la société Lemi le 9 janvier 2007 laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il appartenait dès lors à l'employeur de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu qu'il résulte de ce principe que l'employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier, de façon objective et pertinente, une différence de traitement entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à dire que son licenciement était nul comme consécutif à un harcèlement moral, l'arrêt retient encore que la salariée soutient, au titre du harcèlement allégué, qu'elle a fait l'objet d'une différence de traitement avec Mme Y... laquelle percevait une rémunération supérieure alors qu'elle comptait moins d'ancienneté et avait de moindres responsabilités ; que cependant l'écart de rémunération brute de base n'est que de 116 euros et que la décision de l'employeur d'accorder à l'une ou l'autre de ses salariées ayant le même profil de poste une prime exceptionnelle, relève de son pouvoir de direction au vu des qualités respectives des salariées ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs partiellement inopérants tirés de la faible différence de rémunération entre les salariées, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence de rémunération, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes de rappels de salaires, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Laboratoire d'évaluation des matériels implantables aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire d'évaluation des matériels implantables et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de la totalité de ses prétentions, notamment celle tendant à l'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; AUX MOTIFS QUE les activités visées par l'article 1er de la convention pharmaceutique sont les suivantes : « 1) fabrication et/ou l'exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain, au sens des articles L. 511, L. 596 et L. 601 du code de la santé publique, y compris la transformation du sang et la fabrication de dérivés sanguins ; 2) recherche et développement en médecine et en pharmacie humaine, services et sous-traitance de la recherche et développement et du contrôle correspondant aux activités ci-dessus ; 3) promotion des médicaments, qu'elle soit organisée directement par des entreprises titulaires ou exploitantes de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) ou qu'elle soit réalisée par une entreprise distincte liée par un contrat commercial avec l'entreprise titulaire ou exploitant de l'AMM ; 4°) lorsqu'elles sont effectuées par des entreprises ou établissements directement liés au titulaire ou à l'exploitant de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) et dont la finalité économique est la fabrication et/ou l'exploitation de médicaments et spécialités pharmaceutiques à usage humain visés au 1 ci-dessus : le façonnage et conditionnement, la distribution par dépositaire de ces spécialités et médicaments, ainsi que les activités administratives, d'études, de conseil et de services concourant à la réalisation de cette finalité économique.

Les activités énumérées ci-dessus figurent dans la nomenclature d'activités françaises (NAF) annexée au décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 dans les classes suivantes dont l'énumération n'est pas exhaustive : (…) 73.1 Z Recherche et développement en sciences physiques et naturelles.

Sont visées dans cette classe les activités telles que définies à la division 73 de la NAF, de recherche et développement en science de la vie : médecine, biologie, biochimie, pharmacie et plus généralement de recherche et développements en vue de la fabrication et de l'obtention d'AMM et de l'exploitation de médicaments à spécialités pharmaceutiques à usage humain. (….) B Analyses, essais et inspections techniques.

Sont visées les activités énumérées dans cette classe réalisées dans le cadre de travaux menés en vue de l'obtention de l'AMM, de la fabrication ou de l'exploitation de médicaments et spécialités à usage humain (….) » ; que deux critères, déterminants de l'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, semblent ressortir de cette analyse : la nature de l'activité de l'employeur et la nature du produit, objet de l'activité de l'employeur ; que s'agissant de la nature de l'activité, elle peut être de quatre sortes : la fabrication et/ou l'exploitation, la promotion, la recherche et développement, le façonnage, le conditionnement, la distribution ainsi que les études et conseils lorsque la société est directement liée à un titulaire ou un exploitant d'une AMM ; que s'agissant de la nature du produit, objet de l'activité, ne semblent visés que les produits pharmaceutiques : ainsi la fabrication et l'exploitation n'ont trait qu'à des « spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain » ; la recherche et développement porte sur la fabrication et l'exploitation de ces produits ; la promotion, quant à elle, est relative aux médicaments ; il s'agit, enfin, de façonner, de conditionner ou de distribuer des médicaments ou spécialités pharmaceutiques, tout comme les études et conseils qui sont attachés à la fabrication et à l'exploitation de ces mêmes produits…, ceci étant corroboré par les différents codes NAF visés par la convention collective, dont ceux débattus dans la présente affaire ; qu'or, le code de la santé publique distingue clairement dans une cinquième partie consacrée aux produits de santé, d'un côté, les produits pharmaceutiques, parmi lesquels on trouve les médicaments (pour une définition générale : art.

L. 5111-1 CSP ; pour une définition de chaque type de médicaments : art.

L. 5121-1 et suivants CSP) ainsi que, notamment, les produits cosmétiques, les substances et préparation vénéneuses, les réactifs, les contraceptifs, les produits aptes à provoquer une interruption volontaire de grossesse, les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, les matières premières à usage pharmaceutique, les micro-organismes et toxines, les produits de tatouage (art.

L. 513-1 et suivants CSP), et, d'un autre côté, les dispositifs médicaux (art.

L. 5211-1 et s CSP) : seule la première catégorie de produits de santé, à savoir les produits pharmaceutiques, précise le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; qu'il y a lieu de rechercher l'activité principale soit une « activité pharmaceutique », activité relative ou plus généralement, aux produits pharmaceutiques visés par le code de la santé publique ; que pour décider de l'applicabilité de la convention collective de l'industrie pharmaceutique à la société LEMI, deux questions se posent : la société LEMI exerce-t-elle l'une des activités visées par la convention collective ? Si oui, le ou les activités de la société ont-elles pour objet des produits pharmaceutiques ? ; que concernant l'activité de la société LEMI, la référence aux codes NAF est d'une utilité réduite ; que tout d'abord, il est retenu que cette nomenclature ne doit avoir qu'une valeur indicative et en l'espèce, surtout, le code NF 73.1 Z, qui est mentionné sur les bulletins de salaire de la salariée, est notamment visé par trois conventions collectives différentes, à savoir la convention collective de l'industrie pharmaceutique, la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, para pharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 et par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 (art. 1er convention étendue par arrêté du 13 novembre 1956) ; que ce code n'est donc pas à lui seul suffisant pour désigner la convention collective applicable à la société LEMI et, par voie de conséquence, à l'appelante ; qu'il faut donc se référer à l'activité réelle et principale de la société, ce qui explique d'ailleurs pourquoi l'objet de la société n'est lui-même qu'indicatif ; qu'il convient tout d'abord de recenser les différentes activités de la société LEMI et pour ce faire, outre la description de la société dans l'extrait K bis du registre du commerce et les statuts de la société, il est possible de se référer également à la présentation qui en est faite sur le site internet de la société et sur la documentation à destination des potentiels clients (ces documents sont produits par les deux parties) ; que de manière générale, la société effectue des études de substances et produits susceptibles, d'induire un effet sur la santé o…