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Article L. 5111-1 : texte et décisions associées

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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5111-1

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-19.513

Cour de cassation

dispositifs orthopédiques et non des médicaments ; qu'en énonçant que l'activité de la société Zimmer France, consistant en la fabrication de dispositif médicaux avec autorisation de mise sur le marché, entrait pleinement dans le champ de la convention collective des industries pharmaceutiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 5111-1 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu l'article 1er de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2019 : 16. Aux termes de ce texte, les activités visées par cette convention collective sont : 1. Fabrication et / ou exploitation de spécialités pharmaceutiques et autres médicaments à usage humain, au sens des articles L. 511, L. 596 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.252

Cour de cassation

corroboré par les différents codes NAF visés par la convention collective, dont ceux débattus dans la présente affaire ; qu'or, le code de la santé publique distingue clairement dans une cinquième partie consacrée aux produits de santé, d'un côté, les produits pharmaceutiques, parmi lesquels on trouve les médicaments (pour une définition générale : art. L. 5111-1 CSP ; pour une définition de chaque type de médicaments : art. L.

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