Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.519
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Transaction / protocole • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/01/2009
- Numéro d'affaire
- 07-43.519
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00048
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Air France en 1988 ;…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Air France en 1988 ; qu'en 1993, les parties ont conclu une transaction prévoyant le versement par l'employeur d'une indemnité, payable en deux échéances, au 31 octobre 1993 et au 31 mars 1994 ; qu'à compter du 1er décembre 1999, Mme X... a occupé l'emploi d'assistante du chef de service trafic-piste et de chef d'escale de permanence à Cayenne ; qu'en août 2000, elle a diffusé un tract, signé en son nom personnel ; que le retrait de ses fonctions lui a été notifié le 12 octobre 2000 ; que la salariée a été affectée le 5 janvier 2001 à un poste de chef de groupe trafic ; que Mme X..., qui était alors représentante syndicale au comité d'établissement, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de rétablissement dans ses fonctions antérieures ; que sa demande ayant été accueillie par ordonnance du 18 mai 2001, elle a été réintégrée dans ses fonctions le 26 septembre 2001 ; que par lettre du 28 septembre 2001, Air France a fait connaître à Mme X... qu'en raison d'une réorganisation de l'escale de Cayenne prenant effet au 1er octobre 2001, son poste d'assistant trafic était supprimé, et lui a demandé de faire connaître si elle acceptait cette modification ; que l'intéressée a refusé ; que par arrêt du 24 mai 2004, devenu définitif, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à référé ; que la salariée a été licenciée le 16 juillet 2002 après autorisation de l'inspecteur du travail du 11 juillet 2002 ; que cette autorisation a été annulée par le ministre du travail le 19 décembre 2002 ; que Mme X... a été réintégrée dans l'emploi d'agent de maîtrise encadrement exploitation 2, avec les fonctions de chef avion et assistante du chef de service trafic piste ; qu'elle a été licenciée le 19 mai 2004 avec autorisation de l'inspecteur du travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale, au fond, de diverses demandes ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal de la salariée et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 321-1-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en indemnisation du préjudice subi du fait des modifications de ses conditions de travail et de son contrat de travail, l'arrêt retient que, s'agissant de la réorganisation intervenue en octobre 2001, ses principes avaient été présentés en commission et au comité d'établissement les 22 et 30 août 2001, soit bien avant la décision de référé, et qu'ils avaient reçu un avis favorable du personnel ; que cette réorganisation, qui se traduisait par le renforcement de la structure d'encadrement des fonctions d'assistant trafic et d'assistant passage, ne modifiait cependant en rien les conditions d'emploi, de classement professionnel et de rémunération de la salariée ; qu'il n'est ainsi nullement démontré que la réorganisation ait eu pour seule finalité de l'exclure de ses précédentes fonctions, et ce d'autant que la décision de retrait de fonctions qu'elle conteste remonte au mois de septembre 2000 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en adressant à la salariée le 28 septembre 2001 sa proposition dans les formes prévues à l'article L. 321-1-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, l'employeur avait lui-même considéré que celle-ci emportait modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur les troisième, quatrième et huitième moyens du pourvoi principal : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence celle des dispositions critiquées par les troisième, quatrième et huitième moyens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 436-3, alinéa 4, recodifié sous le n° L. 2422-4, du code du travail ; Attendu que pour exclure du montant de l'indemnité allouée à la salariée en application de ce texte l'avantage consistant en des tarifs privilégiés sur les billets d'avion et de bus, ainsi que les indemnités kilométriques, l'arrêt retient que le premier n'est pas lié à la rémunération et que les secondes correspondent à des sujétions particulières non subies ; Attendu, cependant, que, lorsque l'annulation de l'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai de deux mois, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait été privée entre son licenciement et sa réintégration d'un avantage et d'un forfait d'indemnités kilométriques liés à son emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le septième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre d'un solde d'indemnité transactionnelle, l'arrêt retient que celle-ci devait être payée à deux termes périodiques fixés aux 31 octobre 1993 et 31 mars 1994 ; que selon l'article 2277 du code civil, se prescrivent par cinq ans les actions de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que la prescription est donc acquise ; Attendu cependant que l'action de la salariée en paiement de son indemnité transactionnelle est, compte tenu des règles de prescription qui lui restent applicables, soumise à la prescription trentenaire, quelles que soient les modalités de paiement convenues ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la modification de ses conditions de travail et de son contrat de travail, de celles fondées sur l'absence de réintégration dans ses fonctions en conséquence de l'annulation de son licenciement du 16 juillet 2002, de celles tendant à la remise d'un certificat de travail conforme, au paiement de dommages-intérêts de ce chef, de frais de déplacement, du solde d'indemnité transactionnelle et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral, l'arrêt rendu le 25 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Fabienne Y... épouse X..., tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait des modifications de ses conditions de travail et de son contrat de travail ; ALORS QUE un magistrat ne peut connaître en appel du même litige qui lui a été soumis en tant que juge des référés sans méconnaître les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe d'impartialité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel était composée de M.
Alain CHAUVET, président, de Mmes REZAIRE LOUPEC et MERI, assesseurs ; que la Cour d'appel qui avait débouté Mme X... de son instance en référé le 24 mai 2004 était composée de Monsieur Alain CHAUVET président, et de M.
POTTIER et Mme REZAIRE LOUPEC, assesseur ; que le rejet de la demande en référé était notamment fondée sur l'absence de trouble manifestement illicite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Fabienne Y... épouse X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait des modifications de ses conditions de travail et de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Madame X..., qui occupait depuis le 1er décembre 1999 les fonctions d'assistante du chef de service trafic-piste et du chef d'escale de permanence de l'escale de Rochambeau à CAYENNE a diffusé un tract signé en son nom personnel les 30 et 31 août 2000 ; suite à cette diffusion, et après des entretiens avec sa direction, le retrait de ses fonctions lui a été notifié le 12 octobre 2000 ; la salariée qui était alors représentante syndicale au comité d'établissement a protesté par lettre du 30 octobre 2000 contre ce retrait puis a saisi la formation de référé du conseil de Prud'hommes de CAYENNE qui par ordonnance du 18 mai 2001 a ordonné, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, son rétablissement dans ses fonctions antérieures ; cette décision a été infirmée par arrêt de la cour de ce siège du 24 mai 2004 aujourd'hui définitif, suite au rejet du pourvoi formé par Madame X... ; au soutien de ses prétentions de ce chef, Madame X... fait valoir en substance, d'une part qu'une telle modification dans ses conditions de travail alors qu'elle était salariée protégée ne pouvait intervenir sans son accord exprès et non équivoque, d'autre part qu'AIR FRANCE en supprimant à compter du 1er octobre 2001 le poste d'assistant trafic et d'assistant passage a manqué à ses obligations et a contrevenu au principe selon lequel le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi ; elle produit une attestation établie le 2 décembre 2000 par Monsieur D... prouvant selon elle qu'elle n'a jamais donné son accord pour quitter ses fonctions ; Mais ce témoignage qui se borne à rapporter les termes d'un entretien entre Madame X... et Monsieur E... chef du service trafic qui s'est tenu le 1er décembre 2000, soit deux mois après la décision de modification des fonctions de l'intéressée, est sans caractère probant ; par contre, il résulte des attestations régulières de Messieurs Jean Yves F... et Jean Jacques G... que lors de son entretien avec la direction d'AIR FRANCE à ROISSY le 26 septembre 2000 Madame X... avait clairement exprimé sa volonté de ne plus exercer une quelconque responsabilité au sein de l'équipe d'encadrement de l'escale de Rochambeau ; c'est donc à tort que la demanderesse soutient que la décision litigieuse aurait été prise sans son accord ; par ailleurs, s'agissant de la réorganisation de la structure d'escale de CAYENNE intervenue en octobre 2001, que la bonne foi contractuelle étant présumée, le juge n'a pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; or, il résulte des pièces prod…