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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-26.699

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/10/2011
Numéro d'affaire
10-26.699
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02012

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1976 par l'associati…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1976 par l'association Ecole supérieure de journalisme ( ESJ) en qualité de secrétaire générale ; qu'étant placée en arrêt maladie depuis le 13 juin 2006, elle a demandé à son employeur de programmer une visite de reprise ; qu'après deux examens réalisés les 18 mars et 3 avril 2008, le médecin du travail l'a reconnu inapte à reprendre son poste et apte à un travail à temps très partiel dans un environnement différent ; que la salariée a été licenciée le 29 avril 2008, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 7112-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que la cour d'appel a retenu que Mme X... relève de l'application de la convention collective des journalistes pour le calcul de l'indemnité de licenciement et l'a renvoyé à saisir la commission arbitrale des journalistes pour le calcul de cette indemnité ; Attendu cependant que si une application volontaire de la convention collective des journalistes, au bénéfice d'un salarié qui n'exerce pas cette activité, ouvre droit au paiement de l'indemnité de licenciement déterminée par l'article L. 7112-3 du code du travail, dont l'article 44 de ladite convention précise l'assiette, elle n'a pas pour effet de soumettre le litige auquel donne lieu cette indemnité au pouvoir de la commission arbitrale des journalistes prévue par l'article L. 7112-4 de ce code ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée est fondé et débouter cette dernière de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que l'employeur a proposé un poste correspondant aux prescriptions du médecin du travail qui a été refusé par la salariée et que celle-ci ne peut faire reproche à son employeur de ne pas avoir effectué de recherches de reclassement au sein des antennes de Bondy, Paris, Montpellier ainsi que dans les sociétés IMFA et ACTA, en sorte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que l'ESJ avait respecté loyalement son obligation de rechercher un reclassement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée soutenant que l'employeur n'avait pas recherché de solution de reclassement au sein des sociétés ESJ Média et ESJ entreprises qui faisaient partie du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a renvoyé Mme X... à saisir la commission arbitrale des journalistes pour le calcul de son indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 29 octobre 2010, entre les parties par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'association Ecole supérieure de journalisme aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser la somme de 2 500 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour l'association Ecole supérieure de journalisme, demanderesse au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que pour le calcul de l'indemnité de licenciement madame X... relevait de l'application de la convention collective des journalistes et d'avoir renvoyé en conséquence la salariée à saisir la commission arbitrale des journalistes pour le calcul de cette indemnité ; AUX MOTIFS QUE madame X... a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 28.893,54 euros, soit six mois de salaire, calculée sur la base de la convention collective de la formation ; que, s'agissant de l'application de la convention collective des journalistes, iI ressort de la lettre d'engagement du 7 février 1977, que madame X... a été «recrutée à la qualification de chef de service littéraire indice 200, conformément aux dispositions de la convention collective des journalistes» ; que le 1er septembre 1991, un avenant au contrat de travail de madame X... a été signé, précisant que le «contrat est rattaché à la convention collective nationale de travail des journalistes» ; que ces documents font ressortir sans contestation possible que l'ESJ a entendu faire bénéficier madame X... de la convention collective des journalistes et que ce bénéfice a été contractualisé ; qu'il convient à ce stade de rappeler que si dans les relations collectives de travail, la convention applicable est celle déterminée par l'activité principale de l'entreprise, l'employeur peut décider d'appliquer volontairement dans les relations individuelles une autre convention collective de sorte que l'ESJ, malgré son activité relevant par nature de la convention collective de la formation, a pu faire le choix de faire bénéficier madame X... des dispositions de la convention collective des journalistes ; qu'il doit également être observé que si les journalistes professionnels bénéficient d'un statut résultant de la loi auquel il ne peut être dérogé (article L 7111-2 du Code du travail), il n'en demeure pas moins qu'un employeur est en droit de prévoir dans le contrat de travail de faire bénéficier un salarié des dispositions de la convention collective des journalistes, quand bien même ce salarié ne serait pas journaliste ; qu'il est établi que l'accord collectif signé le 28 juin 1999 a entendu généraliser l'application de la convention nationale des organismes de formation à l'ensemble des salariés permanents de l'ESJ, à l'exception des journalistes professionnels embauchés à ce titre par l'école ; que cependant, si un accord collectif se substitue, dès son entrée en vigueur, aux clauses du contrat de travail en cours, ce principe ne vaut pas pour les dispositions plus favorables prévues au contrat de travail ; dans cette hypothèse, la signature d'un avenant au contrat de travail s'avère nécessaire ; que la comparaison des deux conventions collectives fait apparaître des dispositions relatives à l'indemnité de licenciement beaucoup plus favorables au sein de la convention des journalistes ; que contrairement à ce que soutient l'ESJ, cette convention comporte des dispositions précises de calcul de l'indemnité de licenciement, en l'occurrence «1 mois minimum par année ou fraction d'année avec maximum de 15 mois.

Après 15 ans d'ancienneté, une commission arbitrale est obligatoirement saisie pour déterminer l'indemnité due» ; que l'indemnité de licenciement versée à madame X..., en vertu de la convention collective de la formation, a correspondu à six mois de salaire ; que l'intéressée est donc fondée à solliciter l'application de la convention collective mentionnée dans son contrat de travail ; que madame X... comptait trente et un an d'ancienneté au moment de son licenciement ; que la convention collective applicable prévoit qu' «après 15 ans d'ancienneté, une commission arbitrale est obligatoirement saisie pour déterminer l'indemnité due» ; qu'il convient dès lors de renvoyer madame X... à saisir la commission arbitrale des journalistes pour déterminer le montant de son indemnité de licenciement ; 1°) ALORS QUE les seules dispositions de la convention collective des journalistes relatives à l'indemnité de licenciement se bornent à déterminer le salaire servant de base au calcul de cette indemnité, sans indiquer les modalités de ce calcul, lesquelles ne sont fixées que par l'article L 7112-3 du Code du travail qui prévoit également que l'indemnité est déterminée par la commission arbitrale des journalistes lorsque l'ancienneté est supérieure à 15 ans ; que dès lors, en affirmant que la convention collective des journalistes prévoit que cette indemnité est d'un mois par année ou fraction d'année d'ancienneté, avec un maximum de 15 mois et qu'après 15 ans d'ancienneté l'indemnité est fixée par une commission arbitrale, la cour d'appel a violé l'article 44 de la convention collective des journalistes ; 2°) ALORS QUE les dispositions de l'article L 7112-3 du Code du travail, fixant l'indemnité de licenciement à un mois de salaire par année ou fraction d'ancienneté dans la limite de 15 mois et prévoyant que l'indemnité est fixée par la commission arbitrale lorsque l'ancienneté est supérieure à 15 ans, sont réservées aux seuls journalistes professionnels employés par une entreprise de presse ; que dès lors, en décidant que madame X..., qui n'occupait pas un emploi de journaliste, devait saisir la commission arbitrale pour que cette instance fixe le montant de l'indemnité de licenciement due par l'ESJ, tout en constatant que celle-ci n'exerçait qu'une activité de formation, la cour d'appel a violé le texte en cause, ensemble l'article L 7112-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la seule stipulation dans le contrat de travail de l'application de la convention collective des journalistes, dont ne relèvent normalement ni l'entreprise ni le salarié, n'emporte pas l'application des dispositions légales réservées aux journalistes professionnels ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur aurait eu la volonté de faire bénéficier madame X..., non seulement de la convention collective des journalistes, mais également des dispositions légales relatives à l'indemnité de licenciement des journalistes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QU' en tout état de cause la compétence de la commission arbitrale, limitée à la détermination de l'indemnité de licenciement due aux journalistes professionnels ayant plus de 15 ans d'ancienneté ou licenciés pour faute grave, ne peut être étendue par la volonté des parties à la fixation de l'indemnité de licenciement due à un salarié non journaliste ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 7112-4, D 7112-2 à D 7112-6 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE lorsque la convention collective visée dans le contrat de travail ne contient pas de disposition relative au calcul de l'indemnité de licenciement, cette indemnité doit être déterminée en fonction de la convention collective applicable dans l'entreprise ou, à défaut, des dispositions légales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que madame X... avait perçu une indemnité de licenciement de 28.893,54 euros, calculée conformément à la convention collective des organismes de formation dont dépendait l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article 9 de ladite convention collective.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Madame X... fondé et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommag…