Code du travail

Article L. 341-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées37
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 341-4

37 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.338

Cour de cassation

[C] ainsi qu'à ses capacités restantes » (arrêt, p. 4), sans vérifier, comme elle y était expressément invitée, si le classement du salarié en invalidité 2ème classe ne rendait pas son reclassement impossible et ne suffisait pas à justifier le licenciement de M. [C], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail, ensemble l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour justifier du reclassement impossible de M. [C], la société Mc Cain faisait à juste titre valoir que le classement du salarié en invalidité deuxième catégorie à effet du 1er juillet 2016 rendait le reclassement de M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.105

Cour de cassation

du salarié et que le syndic a effectué deux recherches externes sollicitant le cabinet Cytia et la société Figographie le 12 juillet 2012 ; qu'en conséquence, le licenciement apparaît fondé sur une cause réelle et sérieuse, étant surabondamment relevé qu'il n'a pas contesté sa classification en invalidité de catégorie 2 correspondant selon l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale aux « invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque » ; Et aux motifs que sur l'entretien préalable, le salarié indique avoir été convoqué le 25 juillet 2012 à un entretien préalable prévu le 7 août 2012 à 9 heures, mais soutient que l'employeur a refusé de le recevoir lui indiquant que sa décision était déjà prise ; qu'il produit une attestation de son conseiller, M.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-21.795

Cour de cassation

mise à disposition de la décision le sept décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les personnes invalides relevant, comme Mme Y..., de la deuxième catégorie prévue par ce texte, sont considérées comme absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; que Mme Y...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 16-10.405

Cour de cassation

; qu'il ressort des pièces produites, par le salarié que la CPAM de Strasbourg lui a notifié le 15 septembre 2005 l'octroi d'une pension d'invalidité avec effet du 1er août 2005 pour un total annuel de 8.056,61 €, en mentionnant que Monsieur [Z] [C] présentait une invalidité qui réduisait au moins de deux tiers son incapacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la deuxième catégorie définie à l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ; que l'employeur a été informé de cette, décision de placement de Monsieur [Z] [C] en invalidité 2ème catégorie, ainsi qu'il résulte d'un courrier de la Mutuelle de l'Est adressé le 7 décembre 2005 à Monsieur [Z] [C] ; que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27.249

Cour de cassation

effective ; que des pièces versées aux débats, il résulte que Mme X... a fait en novembre 2003 une demande de reconnaissance d'invalidité et qu'elle a été classée en invalidité 2ème catégorie à compter du 25 novembre 2003 et bénéficie depuis cette date d'une pension d'invalidité ; que le classement en invalidité 2ème catégorie, aux termes de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.108

Cour de cassation

; que dans ces conditions, le jugement rendu le 15 mai 2012 par le conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement des indemnités de chômage pour la période antérieure au 3 juin 2005 ; Attendu que l'article L.5411-5 du code du travail énonce : « Les personnes invalides mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi pendant la durée de leur incapacité » ; qu'il est cependant de jurisprudence constante que l'attribution d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie n'implique pas nécessairement que son bénéficiaire soit en incapacité totale de travail, seule son inaptitude…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-17.527

Cour de cassation

d'un accident ou d'une maladie reconnue par le Conseil médical de l'aéronautique ; toutefois, les intéressés peuvent opter pour le régime d'indemnisation prévu dans ce même règlement ; toutefois, l'absence de poste vacant est opposable aux officiers navigants ayant atteint leur 46e anniversaire au moment de la perte de licence" ; qu'aux termes de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-26.699

Cour de cassation

Attendu que le litige qu'il est demandé au Conseil de trancher met en jeu simultanément la notion d'invalidité, qui relève du droit de la sécurité sociale, et celle d'inaptitude qui a trait au droit du travail, Attendu qu'il est avéré qu'après une incapacité de travail de 18 mois, Madame X... a fait l'objet d'une décision de classement en invalidité de 2ème catégorie par la CPAM.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.115

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Fact PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'ancienneté de Monsieur X... remontait au 1er septembre 1992, et d'AVOIR condamné la Société FACT à lui payer la somme de 6 712,32 euros à titre de prime d'ancienneté, outre l'indemnité de congés payés afférents de 671,23 euros ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 341-4, alors en vigueur, du Code du Travail, disposant qu'un étranger ne peut exercer une activité professionnelle en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée à l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.048

Cour de cassation

Attendu que le groupement fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 122-12 du code du travail n'est pas applicable, même si le statut juridique de l'employeur est modifié, lorsque l'activité en cause est poursuivie par la même personne morale employeur ; qu'en l'espèce la Mission locale de l'Est de l'Etang de Berre ayant fait valoir qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la recherche, la transformation de toute autre personne morale en un groupement d'intérêt public n'entraîne ni la dissolution ni la création d'une personne morale nouvelle (cf. arrêt p.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-44.898

Cour de cassation

quelconque ; qu'en affirmant en l'espèce qu'un classement en invalidité de seconde catégorie est "inopposable" à l'employeur comme au salarié dans le cadre de leurs relations nées du contrat de travail et qu'il n'interdit pas à l'employeur de procéder à des tentatives de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 du code du travail et L.

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