Code du travail
Article L. 341-4 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 341-4
Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 341-2. Cette autorisation précise notamment la profession et la zone dans laquelle l'étranger peut exercer son activité. Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un règlement d'administration publique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 341-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.599
Cour de cassationAttendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis doublée en application de l'article L. 323-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'un salarié victime d'un accident du travail reconnu travailleur handicapé dans la catégorie 2 définie à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale en raison d'une invalidité réduisant au moins de 2/3 sa capacité de travail doit bénéficier, lors de son licenciement, de la durée du délai de congé prévue à l'article L. 323-7 du Code du travail de sorte qu'en décidant que M. X... ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L..
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.882
Cour de cassationqui n'a jamais été alléguée par l'employeur, ni même dans l'état de santé de Mme X..., mais bien dans la nécessité de procéder au remplacement définitif d'un salarié qui, par définition, ne pouvait reprendre son poste, ni à temps complet, ni à temps partiel, compte tenu de son classement en invalidité 2ème catégorie au sens des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ; qu'au cas d'espèce, seule la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, conséquence de l'état de santé de Mme X..., est à l'origine du licenciement qui a été prononcé ; qu'or, en posant comme point de départ de son raisonnement qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-40.631
Cour de cassationIl incombe à l'employeur de vérifier la nationalité du salarié au moment de son embauche. En conséquence, est dépourvu de cause le licenciement d'un salarié prononcé pour faute grave en raison de sa situation irrégulière au regard de la législation du travail des étrangers dès lors que ce salarié qui a la nationalité française n'avait fourni lors de son embauche qu'un acte de naissance à l'étranger et une carte d'affiliation à la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1978, 76-41.142
Cour de cassationL'entraîneur de nationalité étrangère engagé par un club sportif sans qu'ait été obtenue préalablement l'autorisation de travail prévue par l'article L 341-2 du Code du travail ne saurait reprocher aux juges du fond de l'avoir débouté de son action en paiement de salaires et dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée et perte des avantages sociaux dès lors qu'ils ont constaté d'une part que "club et entraîneur" connaissaient tous deux la situation irrégulière en France de ce dernier et que l'employeur était recevable à se prévaloir de la nullité d'ordre public du contrat de travail et estimé exactement d'autre part qu'il n'était pas établi que le préjudice invoqué par l'entraîneur fût imputable à son employeur plutôt qu'à lui-même.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 341-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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