Code du travail

Article L. 7111-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7111-2

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-11.563

Cour de cassation

intervienne dans les programmes de Europe 1 permettait d'attester de ses qualités professionnelles en terme de communication, de production et d'animation, mais en aucune mesure qu'elles entendaient recourir aux services d'un journaliste ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-2, L. 7111-3 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-14.421

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.986

Cour de cassation

le statut de journaliste professionnel prévu par la loi, la cour d'appel a néanmoins alloué au salarié une indemnité de licenciement calculée en application de la convention collective des cadres de la presse périodique ; que ce faisant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 7111-2, L. 7111-3, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, ensemble l'article 20 de la convention collective nationale de travail des cadres de la presse périodique du 30 juin 1972. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7111-3, L. 7112-3, L. 7112-4 du code du travail et l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 : 10.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 19-10.737

Cour de cassation

nombreuses associations juives, les représentait dans les domaines social, culturel, l'enseignement et la jeunesse, déployait des programmes transversaux et dont l'édition de plusieurs publications périodiques écrites ou numériques constituait une activité très accessoire, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 1er août 1986, ensemble les articles L. 7111-2 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 16-27.279

Cour de cassation

professionnel collaborateur régulier, dont elle a constaté qu'il s'appliquait à M. Y..., n'imposait pas à l'employeur de faire bénéficier M. Y... de l'ensemble des dispositions du droit du travail et des celles applicables aux autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 7111-2 et L. 7111-3 du code du travail ; 3°/ alors que l'employeur d'un journaliste, collaborateur régulier, s'il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant, doit lui fournir du travail à l'instar de tout autre salarié ; qu'en retenant que la discussion relative au statut de M. Y... était vaine dès lors que celui-ci bénéficiait d'une rémunération mensuelle garantie, après avoir pourtant constaté que M. Y...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.698

Cour de cassation

mais qui n'a pour obligation que de fournir une production convenue dans les formes et délais prévus par l'employeur » ; en tout état de cause, la succession régulière de piges, pendant une longue période, fait de lui un collaborateur régulier qui doit bénéficier à ce titre des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels. M. L... est ainsi bien fondé à revendiquer la qualité de journaliste professionnel en application de l'article L 7111-2 du code du travail, peu important qu'il n'ait pas sollicité une carte de presse de journaliste, cet élément étant inopérant pour la détermination de cette qualité. Il en résulte en application de l'article L 7112-3 du même code, que les conventions par lesquelles la société CANAL + s'est assuré le concours, moyennant rémunération, de M. L...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.718

Cour de cassation

qu'elle avait pour activité la réalisation et la production de films institutionnels et publicitaires, la Cour de Cassation en déduit que l'activité principale des sociétés était donc la publicité, ce qui selon elle ne permettait pas à Mme [C] [Q] de revendiquer la qualité de journaliste ; que pour la présente juridiction, aux termes de l'article L.7111-2 du code du travail « est nulle toute convention contraire aux dispositions du présent chapitre, du chapitre deux ainsi qu'à celle de l'article L.7113-1 » ; qu'il en résulte que, ni la mention de « journaliste » portée sur les bulletins de salaire de Mme [C] [Q], pendant toute la première période de collaboration de celle-ci avec ses employeurs sus nommés, ni le fait qu'elle apparaisse comme journaliste sur les plannings établis par son employeur, ni le fait…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.237

Cour de cassation

; que la qualité de journaliste professionnel ne peut se déduire, à elle seule, ni de la mention de la Convention collective sur les bulletins de paie, ni de l'application de certains avantages prévus par cette convention collective pendant l'exécution du contrat de travail, comme par exemple les primes d'ancienneté ; en conséquence, Monsieur X... ne remplit pas les conditions nécessaires pour avoir la qualité de journaliste professionnel salarié, définies dans l'article L. 7111-2 du code du travail ; selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le Conseil de prud'hommes est compétent pour régler les litiges qui s'élèvent entre employeurs et salariés ; Monsieur X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.302

Cour de cassation

Selon l'article L. 7111-3, alinéa 1er, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Selon l'article L. 7112-1 du même code, "toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties".

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-26.699

Cour de cassation

, malgré son activité relevant par nature de la convention collective de la formation, a pu faire le choix de faire bénéficier madame X... des dispositions de la convention collective des journalistes ; qu'il doit également être observé que si les journalistes professionnels bénéficient d'un statut résultant de la loi auquel il ne peut être dérogé (article L 7111-2 du Code du travail), il n'en demeure pas moins qu'un employeur est en droit de prévoir dans le contrat de travail de faire bénéficier un salarié des dispositions de la convention collective des journalistes, quand bien même ce salarié ne serait pas journaliste ; qu'il est établi que l'accord collectif signé le 28 juin 1999 a entendu généraliser l'application de la convention nationale des organismes de formation à l'ensemble des salariés…

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