Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.003
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/05/2021
- Numéro d'affaire
- 20-10.003
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10449
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Résumé
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10449 F Pourvoi n° M 20-10.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 L'AFPA, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-10.003 contre l'ordonnance rendue le 23 avril 2019 par le juge de la mise en état de la cour d'appel de Colmar (chambre 4 B) et l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [N] [M], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de L'AFPA, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AFPA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'AFPA et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour L'AFPA PREMIER MOYEN DE CASSATION L EST FAIT GRIEFà l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'AFPA à payer à M. [M] les sommes de 45 000 ? à titre de dommages et intérêts pour conséquences d'un licenciement nul et de 4 000 ? au titre des frais irrépétibles des deux instances et d'AVOIR condamné l'AFPA aux dépens de première instance ainsi que d'appel ; AUX MOTIFS QUE « M. [M] né le [Date anniversaire 1] 1962 a été salarié de l'AFPA en qualité de formateur à compter du 17 mai 2007 moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel moyen de 3544,70 ? ; Que victime d'un acte d'agressivité imputable à un stagiaire qu'il contribuait à former le 13 juillet 2012 puis à nouveau le 3 septembre 2012 M. [M] a vu consécutivement son contrat de travail suspendu pour cause médicale et la CPAM a pris en charge au titre des risques professionnels l'accident qu'il avait alors déclaré ; Que M. [M] était salarié protégé comme membre des institutions représentatives du personnel ; Que le 3 mars 2014 M. [M] a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique après que le médecin du travail avait émis une déclaration d'aptitude mais«avec aménagement de poste -travail en équipe de deux formateurs préconisé » ; Que victime le 2 septembre 2014 d'une rechute d'accident du travail le 6 octobre 2014 le médecin du travail a émis le concernant, après une seule visite de reprise au visa de l'article R 4624-31 du code du travail alors en vigueur, un avis d'inaptitude en précisant « Inapte au poste de formation de prépro Bâtiment dans les conditions actuelles de ce poste, c'est à dire formateur isolé face à un groupe de stagiaires.
Proposition d'aménagement et de reclassement : poste de formateur en co-animation, ou poste de formateur en « individuel»ou un poste sans face à face stagiaires ou un poste de type administratif»étant observé que le médecin notait avoir procédé à une étude de poste le 29 /09/2014 ; Que l'AFPA a satisfait à l'obligation de reprendre le paiement du salaire après cette déclaration d'inaptitude puis à deux reprises en 2015 et 2017 elle a sollicité encore l'avis du médecin du travail qui a réitéré son avis d'inaptitude et sa définition de l'aptitude résiduelle ; Que ce n'est que le 9 février 2018 que l'AFPA a engagé une procédure de licenciement qui s'est une première fois heurtée au refus d'autorisation admninistrative (le 19 juin 2018) puis la rupture pour inaptitude et impossibilité de reclassement a finalement été notifiée le 4 janvier 2019 après que le 21 décembre 2018 l'inspecteur du Travail avait accueilli la demande d'autorisation ; Que le 23 février 2015 M. [M] a introduit une action aux fins de réparation du préjudice né de l'exécution selon lui déloyale par l'employeur de son contrat de travail en ce qu'il avait -ceci constituant aussi encore selon lui un manquement à l'obligation de sécurité -négligé de respecter les préconisation du médecin du travail afférentes à l'aménagement de son poste et omis de procéder à son reclassement ; Que débouté de l'ensemble de ses prétentions M. [M] s'avère fondé à faire grief aux premiers juges de s'être déterminés par des motifs inopérants, pour l'essentiel étrangers au litige et méconnaissant les principes régissant la charge de la preuve en matière d'obligation de sécurité ainsi que les effets juridiques de la déclaration d'inaptitude ; Qu'il y a donc lieu à examen de l'entier litige d'autant que M. [M] forme des demandes nouvelles en appel -ce qu'il est parfaitement recevable à faire alors d'une part que a date d'introduction de l'instance soumet celle-ci au principe d'unicité et que le licenciement prononcé postérieurement au jugement querellé constitue une indéniable évolution du litige -aux fins de réparation des effets d'un licenciement nul par suite de harcèlement et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; Que contrairement à l'opinion des premiers juges il n'incombe pas à M. [M] d'établir les manquements de l'AFPA à son obligation de sécurité et de respect des préconisations du médecin du travail mais pèse sur celle-ci en qualité d'employeur la charge de prouver qu'elle a mis en oeuvre tous les moyens à cette fin : Qu'à cet égard l'AFPA s'avère totalement défaillante et les motifs des premiers juges sont inopérants ;Qu'ainsi en constatant que l'AFPA n'avait formé aucun recours contre les avis successifs du médecin du travail ils ne pouvaient admettre ainsi que celle-là le soutenait à tort que de toutes façons les préconisations d'aménagement du poste puis les limites de l'aptitude résiduelle au vu des principes d'enseignement, du reste sans fondement textuel, se trouveraient impossibles à mettre en oeuvre ; Que l'essai temporaire pendant la durée du mi-temps thérapeutique de faire oeuvrer M. [M] en binôme, en ce qu'il n'a jamais été suivi d'un projet durable d'aménagement du poste conformément aux avis du médecin du travail ne se trouve pas suffisamment probant ; Qu'il importe peu que M. [M] a connu d'autres suspensions du contrat de travail pour une cause médicale en lien au moins partiel avec l'impossibilité de travailler seul, alors que cette circonstance ne dispensait pas l'employeur de mettre en oeuvre les moyens utiles pour éviter que celui-là subisse un risque d'atteinte à sa santé et à sa sécurité en lien avec le défaut d'aménagement du poste ; Qu'est aussi indifférent le fait que la CPAM n'avait finalement pas reconnu une rechute de l'accident du travail -là aussi au contraire de ce qu'ont retenu les premiers juges -étant souligné que par suite de l'autonomie du droit de la protection sociale et de celui du travail, cette décision ne s'impose pas au juge du contrat de travail et elle laisse subsister le lien ne serait-ce que partiel entre l'arrêt de travail pour cause médical et les conditions de travail non respectueuses de l'avis du médecin du travail, ce qui suffit à constituer un manquement imputable à l'employeur ; Qu'il suffit pour se convaincre de l'abstention reprochable de l'AFPA de se référer aux avis du médecin du travail -et non contestés ils s'imposent aux parties comme au juge -qui de 2014 à 2017, après étude de poste, font tous état de l'impossibilité de travail de l'appelant « dans les conditions actuelles du poste », ce dont il s'évince l'absence d'aménagement conforme aux restrictions pourtant toujours réitérées que ce soit pour l'appréciation des limites à l'aptitude, ou des effets de l'inaptitude pour la prise en compte dans le cadre de l'exécution de l'obligation de moyens de recherche de reclassement des conditions d'aptitude résiduelle ; Que du reste dans son mail du 22 juillet 2014 M. [O] appartenant à la Direction des Ressources Humaines de l'AFPA, en relatant un entretien avec M. [M] au sujet de l'aménagement de son poste selon préconisations du médecin du travail, concluait « autrement dit, est-il réaliste d'envisager de continuer d'exercer le métier de formateur à l'AFPA avec cette condition particulière » ce dont il s'infert la volonté de ne pas se soumettre aux dites préconisations, ce que l'absence de moyens pérennes mis en oeuvre à cette fin confirme effectivement ; Que de tout ce qui précède il appert aussi que l'AFPA succombe à établir -ainsi qu'elle en supporte exclusivement la charge -qu'elle a loyalement exécuté son obligation de moyens de recherche de reclassement étant en outre observé que, toujours contrairement à la motivation des premiers juges, l'émission bien tardive, au vu du long délai ayant séparé le licenciement de la déclaration d'inaptitude du 6 octobre 2014 ayant fait naître l'obligation de reclassement, de quelques offres d'emplois, sans justification qu'il s'agissait des seuls postes disponibles, se trouve sans valeur probante suffisante ; Que se déduit aussi de tout ce qui précède, et surtout des termes sans équivoque des avis du médecin du travail, que l'inaptitude de M. [M] trouve directement sa cause dans des conditions de travail non seulement non conformes aux restrictions émises par ce praticien, mais non suffisamment protectrices des risques pour la santé et la sécurité auxquels les salariés, dont M. [M] se sont trouvés exposés et à cet égard ce dernier pour la période considérée verse aux débats les procès-verbaux de réunions des représentants du personnel où régulièrement ceux-ci ont émis des alertes sur les risques sus-évoqués ainsi que sur l'inaction de l'AFPA pour y remédier ; Que partant c'est à bon droit que M. [M] argue au vu de toute l'analyse qui précède qu'il a aussi subi des faits qui pris dans leur ensemble ont été de nature à faire supposer un harcèlement moral ayant dégradé ses conditions de travail et sa santé jusqu'à ce que s'en suive son inaptitude puis la perte de son emploi et l'employeur n'établit pas l'absence de harcèlement, ne soutenant aucun moyen à cette fin ; Que la circonstance que son licenciement a été autorisé administrativement laisse entier le droit de M. [M] à agir aux fins de réparation de tous les préjudices nés…