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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.606

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/06/2014
Numéro d'affaire
13-11.606
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01097

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 décembre 2012), que Mme X... a été engagée par la…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 décembre 2012), que Mme X... a été engagée par la société Y... le 19 novembre 2007 en qualité de chef comptable ; que le 24 février 2009, elle a informé son employeur de son état de grossesse ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 14 mai 2009 ; Sur les premier et deuxième moyens et sur les quatre premières branches du troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est nul et de le condamner à lui payer les sommes de 5 955,94 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 595,59 euros brut au titre des congés payés afférents, 899,39 euros net à titre d'indemnité de licenciement, de dire que la moyenne des salaires des trois derniers mois s'élève à 2 997,97 euros bruts, alors, selon le moyen : 5°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, Mme X... sollicitait une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, sur la base d'un salaire moyen de 2 977,97 euros (conclusions p. 62 et 66) ; qu'en condamnant l'employeur à ce titre, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 997,97 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; 6°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé d'une part, que le salaire mensuel moyen des trois derniers mois s'établit à 2 977,97 euros bruts et d'autre part, que les indemnités de rupture se calculent « en fonction d'un salaire mensuel moyen de 2 997,97 euros » et fixé à ce montant la moyenne des salaires des trois derniers mois, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le vice allégué par le moyen procède d'une erreur purement matérielle qui relève de la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Y... à payer à Madame X... 461,40 € brut au titre des repos compensateurs, outre 46,14 € au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil et à des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur les repos compensateurs : Madame X... réclame par ailleurs le paiement de repos compensateurs pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires qui était pour cette entreprise de 220 h, sur une base de 250 heures supplémentaires pour l'année 2008 soit 30 h au delà du contingent, pour une somme de 461,40 euro brut outre congés payés afférents ; elle sollicite également des dommages intérêts pour défaut d'information sur son droit aux repos compensateurs (3000 euro).

Cette demande est contestée en son principe par l'employeur, qui produit un décompte faisant apparaître, en déduisant des 50 semaines travaillées les jours fériés qui impactent 12 semaines, des heures supplémentaires limitées au nombre de 200, soit en nombre inférieur au contingent annuel ouvrant droit aux repos compensateurs ; cependant, ce mode de calcul, qui a pour effet de priver le salarié du bénéfice des jours fériés en les faisant de fait récupérer sur les heures supplémentaires accomplies, ne peut être retenu.

Il sera donc fait droit à la demande de madame X... dans son principe et pour les sommes demandées.

En revanche madame X... sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour défaut d'information sur son droit aux repos compensateurs, faute de prouver l'existence d'un préjudice - Sur les autres demandes : Les sommes accordées à madame X... le sont avec intérêt au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et avec anatocisme -Sur les dépens et l' article 700 du code de procédure civile : Les dépens tant de première instance que d'appel seront mis à la charge de la société Y....

Il sera alloué à madame X... une somme de 2500 euro en application de l' article 700 du code de procédure civile ».

ALORS QUE les heures prises en compte pour l'acquisition des repos compensateurs obligatoires sont les heures de travail effectif ; que ne sont pas pris en compte pour l'acquisition desdits repos le temps de congé annuel, les jours fériés chômés, ou encore les heures travaillées au titre de la journée de solidarité ; qu'en retenant néanmoins que la salariée avait droit au paiement de repos compensateurs pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 220 heures pour avoir effectué 250 heures supplémentaires à raison de 5 heures par semaine pendant 50 semaines, quand il était justifié par l'employeur que 12 de ces semaines avaient été impactées soit par des congés payés, soit par la journée de solidarité, soit par des jours fériés chômés de sorte qu'aucune heure supplémentaire n'avait été accomplie ces semaines là, la Cour d'appel a violé les articles L.3121-11, L.3121-15, L.3121-22, L.3133-11, D.3121-14 et D.3121-14-1 du Code du travail, ensemble l'article 18 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Y... à payer à Madame X... une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil et au paiement de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Il doit être considéré que le non paiement des heures supplémentaires effectuées à la demande de l'employeur par madame X... et connues de lui et non rémunérées dès lors que les bulletins de salaire font état de 151,67 h, répond aux exigences de l'article L 8221-5 du code du travail, le caractère intentionnel de la dissimulation résultant d'une rémunération en contradiction avec l'horaire fixé dans le courriel du 13 novembre 2007 et effectivement accompli et la rémunération de 151,67 h seulement, sur toute la durée de la période d'emploi, le salaire de base étant inférieur au minimum conventionnel pour 40 h, qui aurait dû être de 2 527,44 €.

Madame X... est donc fondée à solliciter une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail soit 2 977,97 € X 6 = 17 967,82 €.

Le jugement sera réformé de ce chef. » 1) ALORS QUE le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer le contraire, sans rechercher si, comme le faisait valoir l'exposante, d'une part, la salariée avait accepté la durée de travail de 40 heures par semaine d'autre part, si la mention erronée sur les bulletins de paie résultait d'une simple insuffisance au niveau du logiciel de paie, et si enfin, en sa qualité de responsable comptable, Mme X... le savait pertinemment, de sorte que l'erreur ne procédait pas d'une volonté de la société de préjudicier à ses droits ou à ceux des tiers, ni d'une intention malveillante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 8221-5 du code du travail ; 2) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le courriel du 13 novembre 2007 de confirmation d'embauche, précisait à Mme X... son engagement au poste de responsable comptable pour une rémunération de 2 300 ¿ brute mensuelle, pour 40 heures de travail par semaine et mentionnait expressément « le salaire de Melle X... intègre cet horaire » ; qu'en affirmant dès lors que le caractère intentionnel de la dissimulation résultait d'une rémunération en contradiction avec l'horaire fixé dans le courriel du 13 novembre 2007, au prétexte que les heures supplémentaires, pour 40 heures de travail par semaine, ne figuraient pas sur les bulletins de salaire faisant état de 151,67 heures, la cour d'appel a dénaturé le courriel susvisé en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est nul et d'AVOIR condamné la société Y... à payer à Madame X... les sommes de 5 955,94 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 595,59 ¿ brut au titre des congés payés afférents, 899,39 € net à titre d'indemnité de licenciement, 20 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, d'AVOIR dit que la moyenne des salaires des trois derniers mois s'élève à 2 997,97 € bruts et d'AVOIR prononcé une condamnation au paiement de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur le salaire mensuel moyen : Compte tenu des heures supplémentaires retenues et de leur incidence sur le 13ième mois, le salaire mensuel moyen des trois derniers mois de madame X... s'établit à la somme de : - 2322,68 euro (salaire de base) - + heures supplémentaires 5h/semaine X 4,33 semaines X15,38 euro/H X 1,25 = 416,22 euro- total : 2748,90 euro - avec prorata 13ième mois : 2977,97 euro brut. ¿ Sur le licenciement : L'article L1225-4 du code du travail dispose : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité ...ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. » Pour procéder à la rupture du contrat de travail d'une salariée dont il n'ignorait pas l'état de grossesse, dont il n'est pas contesté qu'il avait été informé verbalement le 24 février 2009 en la personne du PDG monsieur Y..., et par écrit accompagné d'un certificat médical par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2009, l'employeur se fonde sur la faute grave et il lui appartient d'apporter la preuve de griefs imputables à la salariée et dont il a connaissance depuis moins de deux mois à la date de l'engagement de la procédure de licenciement.

La lettre de licenciement de neuf pages, évoque le motif suivant ; « négligences graves et répétées dans l'exécution de vos fonctions de responsable comptable de la société, exigeant de l'organisation, de l'analyse et de la réactivité ».Les négligences, au nombre de douze, sont listées et détaillées et peuvent être résumées comme suit : 1 - établissement du bordereau d'impôt sur les sociétés du 15 mars 2009 de manière audacieuse 2 - non paiement des prélèvements sociaux sur la distribution de dividendes au cours de l'année 2008 3 - paiement injustifié de la taxe sur les huiles alimentaires (Bapsa) auprès du centre des imp…