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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.029

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2018
Numéro d'affaire
17-12.029
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10961

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10961 F Pourvois n° B 17-12.029 F 17-12.033 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° B 17-12.029 formé par M.

Patrick Y..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Siniat, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° F 17-12.033 formé par la société Etex building performance international, société anonyme, anciennement dénommée Siniat, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Etex building performance international, anciennement dénommée Siniat ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° B 17-12.029 et F 17-12.033 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; I - Sur le pourvoi n° B 17-12.029 : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; II - Sur le pourvoi n° F 17-12.033 : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° B 17-12.029 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des majorations pour jours fériés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 7 de l'accord du 8 novembre 1999 prévoit diverses majorations pour le travail de nuit, ainsi que pour les samedis, dimanches et jours fériés travaillés ; que ces majorations sont expressément visées à l'article 43 de l'accord du 8 novembre 1999 définissant les modalités de calcul du taux horaire des heures majorées ; que le contrat de travail de M.

Y... prévoyant un régime de travail en 5x8, sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne de 32 heures, pouvant être modifiée en 3 x 8, les majorations dont le salarié a bénéficié en application de ces dispositions sont nécessairement indépendantes de celles dites "d'incommodité", prévues par l' article 5 § 12 de la convention collective pour les heures de travail effectuées de manière exceptionnelle entre 22 heures et 6 heures, ainsi que pour les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés, en sus de celles susceptibles d'être allouées au titre des heures supplémentaires ; que si M.

Y... fait valoir "qu'en toute logique, tout accessoire/complément du salaire de base, qu'il s'agisse de majorations ou de primes, devrait avoir, a minima, pour assiette de calcul ce taux horaire de base", il n'en demeure pas moins que les majorations litigieuses résultent exclusivement de l'accord d'entreprise, qui en a fixé les modalités ; que le caractère illicite du taux de base à partir duquel ces majorations ont été calculées ne résultant pas des dispositions des articles L. 3242-1,3133-5 et L. 3133-6 du code du travail, ni de l'article 5 § 11 de la convention collective, et l'article 20 de l'accord du 8 novembre 1999 relatif au régime des 11 jours fériés annuels prévoyant seulement le "maintien du salaire de base mensuel", avec ou sans "les majorations détaillées à l'article 7", le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses prétentions afférentes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 7 stipule quant à lui des majorations pour travail de nuit (40%), pour travail du samedi après-midi (25%), pour travail du samedi de nuit (120%) pour travail du dimanche matin (100%), pour travail du dimanche après-midi (100%) pour travail du dimanche de nuit (140%), pour travail du jour férié du matin (120%), pour travail du jour férié d'après-midi (120 %) et pour travail du jour férié de nuit (140%), sans que le cumul des majorations ne puisse en tout état de cause dépasser 150 % ; que les primes prévues aux articles 7 et 23 sont soumises également à la règle de calcul de l'article 43 s'agissant d'heures majorées ; que s'agissant de primes complémentaires distinctes de la rémunération du travail effectif déjà opérée par le versement des heures supplémentaires, les partenaires sociaux étaient en droit de prévoir des modalités de calcul différentes, alors que la convention collective nationale ne prévoit aucune modalité de calcul à ce titre ; que M.

Y... ne peut dès lors pas prétendre à l'application d'un principe de faveur sur ces primes ; que ses demandes de rappels de salaire au titre des majorations pour jour férié, travail le dimanche ou le samedi et prime de surveillance continue seront en conséquence rejetées ; ALORS QU'en cas de conflit entre un accord d'entreprise et une disposition légale, c'est le plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; que, pour débouter M.

Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des majorations pour heures de nuit, samedis, dimanches et jours fériés, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application du principe faveur dès lors que « les majorations litigieuses résultent exclusivement de l'accord d'entreprise, qui en a fixé les modalités » ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les dispositions légales relatives au 1er mai, prévoyant le paiement - en plus du salaire correspondant au travail accompli - d'une indemnité égale au montant de ce salaire, étaient plus favorables au salarié que les stipulations de l'article 43 de l'accord d'entreprise prévoyant le versement d'une majoration de 120 % d'un taux horaire fictif, dont elle constatait par ailleurs qu'il était moins favorable que le taux de salaire effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 3133-5, L. 3133-6 et D. 3133-1 du code du travail, ensemble le principe fondamental du droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

Y... de sa demande de rappel de treizième mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail signé le 19 novembre 2002 prévoit que la rémunération du salarié "sera fixée comme suit : un salaire mensuel brut de base de 1 224,11 euros (base 1er juillet 2002), auquel s'ajoutent conformément aux accords en vigueur : - les majorations horaires liées aux postes travaillés, - un treizième mois égal à une mensualité du salaire brut ancienneté incluse... versé en décembre de chaque année", etc... ; que les accords d'entreprise à durée déterminée conclus au sein de la société Plâtrières de France, le 21 février 1975, le 23 février 1976 et le 8 juin 1977, qui ont continué de produire leurs effets au sein de la société Lafarge devenue la société Siniat, à défaut de stipulation contraire, comme cette dernière en justifie, prévoient que le treizième mois sera calculé sur la base du salaire mensuel de classification du mois de décembre, augmenté de la prime d'ancienneté, au taux en vigueur au moment du versement ; qu'il résulte de ces stipulations que le salaire de classification ne peut s'entendre que du salaire brut de base correspondant à l'emploi occupé, étant observé qu'aucune conséquence ne peut être tirée, au regard de la présente demande, de la définition du salaire brut donnée par la direction, lors de la réunion des délégués du personnel du 25 avril 2013, selon laquelle ce salaire "correspond à l'intégralité des sommes perçues par le salarié au titre de son contrat de travail, avant tout prélèvement des sommes reversées aux différents organismes de collecte (sécurité sociale, retraite, cotisations diverses ...) '' ; que s'il allègue que "la société Siniat verse à ses salariés cadres une prime de treizième mois calculée à raison d'une mensualité de leur salaire mensuel moyen brut, toutes rémunérations comprises", M.

Y... ne justifie pas cette affirmation et ne produit aucun élément laissant présumer l'inégalité de traitement invoquée ; qu'il n'est pas fondé à soutenir enfin que la clause contractuelle est plus favorable en ce qu'elle prévoit un treizième mois égal à une mensualité de salaire brut, s'entendant selon lui du salaire brut moyen annuel incluant tous les éléments de la rémunération, puisque le contrat se réfère précisément aux accords collectifs selon lesquels la prime de fin d'année sera calculée sur la base du salaire du mois de décembre ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail liant les parties stipule le versement d'une prime de treizième mois égale à une mensualité du salaire brut ancienneté incluse ; que l'accord d'entreprise du 08 novembre 1999 ne fait pas état de cette prime ; que les accords antérieurs du 21 février 1975, du 23 février 1976 et du 8 juin 1977 précisent que la prime de treizième mois sera calculée sur la base du salaire mensuel de classification du mois de décembre, augmenté à compter de 1977 de la prime d'ancienneté ; que les calculs opérés par la société défenderesse s'agissant du treizième mois sont ainsi conformes aux dispositions liant les parties et il n'y a pas lieu de prendre en compte la moyenne annuelle du salaire brut perçu par M.

Y... ; que la demande de rappel de salaire formulée à ce titre sera en conséquence rejetée ; 1°) ALORS QUE constitue un engagement unilatéral de l'employeur la déclaration faite par son représentant lors d'une réunion des délégués du personnel ; qu'après avoir constaté que le salaire de référence à prendre en considération comme base de calcul du treizième mois s'entend du « salaire brut de base correspondant à l'emploi occupé », la cour d'appel a affirmé qu'« aucune conséquence ne peut être tirée, au regard de la présente demande, de la définition du salaire brut donnée par la direction, lors de la réunion des délégués du personnel du 25 avril 2013, selon laquelle ce salaire "correspond à l'intégralité des sommes perçues par le salarié au titre de son contrat de travail, avant tout prélèvement des sommes reversées aux différents organismes de collecte (sécurité sociale, retraite, cotisations diverses ...)'' » ; qu'en s'abstenant d'expliquer précisément les raisons pour lesquelles cette déclaration du représentant de l'employeur ne pouvait s'analyser en un engagement unilatéral de volonté de l'employeur le contraignant à calculer le montant du treizième mois selon les modalités qu'il avait lui-même publiquement annoncées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en statuant comme elle a fait, sans autrement motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ET ALORS QUE, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments déte…