Code du travail

Article L. 132-24 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-24

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.029

Cour de cassation

au 5x8. Toutefois, la société défenderesse ne justifie pas d'une augmentation de la masse salariale totale au moins égale à l'augmentation qui résulterait de l'application des majorations accordées par la convention collective nationale aux heures supplémentaires sur la base du salaire réel des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article L132-24 devenu L2253-4 du code du travail. Au vu de ces éléments, il convient d'écarter en application du principe de faveur les dispositions de l'article 43 de l'accord d'entreprise et de dire que les majorations pour heures supplémentaires doivent être calculées en fonction du taux horaire de base résultant de la division du salaire mensuelle de base par la durée effective de travail du salarié. Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, M. Y...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-10.090

Cour de cassation

; qu'enfin, le syndicat appelant fait grief vainement à la direction du Groupe Marie-Claire d'alléguer que l'indexation ne doit pas avoir pour objet ni pour effet de conduire à des augmentations plus favorables dans l'entreprise que celles décidées au niveau de la branche au motif que c'est méconnaître les dispositions de l'article L.2253-4 du Code du travail (ancien article L.132-24) prévoyant que les accords d'entreprise peuvent prévoir des modalités d'application des majorations de salaire décidées au niveau de la branche plus favorables aux salariés dès lors que précisément, l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001 instaure une indexation des salaires réels sur les augmentations syndicales recommandées par le S.P.M.I.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-14.771

Cour de cassation

objet l'application de l'accord ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les sociétés à procéder aux augmentations de salaire prévues par l'accord du 18 janvier 2002 aux profit des cadres qui en étaient exclus, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-44.468

Cour de cassation

complément employeur en cas de maladie ainsi que le versement d'une prime d'évaluation contenus dans l'accord d'entreprise du 1er décembre 1990 ; qu'en statuant ainsi sans tenir compte de l'ensemble des dispositions, contenues dans chacun des deux textes, relatives à la rémunération des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4, L. 132-13 et L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 88-43.869

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, que lorsque les organisations syndicales majoritaires n'ont pas signé l'accord d'entreprise dérogeant à des dispositions salariales conclues au niveau professionnel, cet accord s'impose à l'ensemble des membres de l'entreprise, dès l'instant que lesdites organisations syndicales ne l'ont pas dénoncé dans un délai de huit jours à compter de sa signature ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 132-24 et L. 132-26 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'institution de la prime litigieuse ne constituant pas l'application d'une majoration de salaire décidée par la convention collective de branche, les motifs de l'arrêt relatifs à l'application de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-46.219

Cour de cassation

d'entreprise fixant le coefficiant d'agent de dépôt à 260 sans qu'elle lui ait été communiquée et ait fait l'objet d'un débat contradictoire, et alors, au surplus, qu'aux termes de ses conclusions laissées sans réponse, il avait fait valoir qu'une négociation aboutissant à un tel accord n'aurait pu être menée qu'en violation des dispositons de l'article L.

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